Successive Fixed-Term Contracts Requalification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision that had dismissed an employee's claim for the requalification of successive fixed-term contracts into an indefinite contract, despite the employer arguing a one-month renewal offer was accepted. The Supreme Court reasoned that under the relevant labor code, in the absence of a signed written agreement for the renewal of a fixed-term contract, it automatically converts into an indefinite contract, and the lower court erred by not establishing the existence of such a signed amendment, instead relying only on implied acceptance of a proposal that preceded a subsequent employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-1-2 du Code du travail, l'article L. 122-1-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successive Fixed-Term Contracts Requalification Dispute: The Supreme Court reasoned that under the relevant labor code, in the absence of a signed written agreement for the renewal of a fixed-term contract, it automatically converts into an indefinite contract, and the lower court erred by not establishing the existence of such a signed amendment, instead relying only on implied acceptance of a proposal that preceded a subsequent employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal failed to note the absence of a signed agreement, which implies the fixed-term contract became an open-ended contract.
This provision was applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, par contrat à durée déterminée en date du 4 mai 1995, pendant trois mois, en qualité de préparatrice, par M. Y... ; que ce contrat a été prolongé pour une durée d'un mois ; qu'à compter du mois de septembre 1995, elle a été employée dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée d'un an ; qu'au terme de ce dernier contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que, par lettre du 17 juillet 1995, l'employeur lui avait soumis une proposition de renouvellement de son contrat pour une période limitée à un mois dans l'attente de la conclusion d'un contrat initiative-emploi en lui précisant qu'elle pouvait manifester son désaccord, retient que l'intéressée a accepté les termes de cet avenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de signature d'un avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée ce contrat était devenu un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la signature d'un tel écrit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 450 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.