Insured Transportation Reimbursement for Post-Operative Care Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a dispute where an insured individual sought reimbursement for transportation costs incurred for post-operative care following a prior hospitalization, which a social security fund denied on the grounds that the transport was not directly linked to an hospitalization as required by the relevant Social Security Code articles. The lower court had erroneously permitted reimbursement by applying an exception because the insured's condition could have justified a more expensive ambulance transport, but the high court reasoned that these subsequent treatments were not "transports liés à une hospitalisation" under the applicable regulations, leading to the annulment of the lower court's decision and the rejection of the insured's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, Articles L.321-1 et R.322-10 1 du Code de la sécurité sociale, article R.322-10-1 du même Code, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Insured Transportation Reimbursement for Post-Operative Care Denied: The lower court had erroneously permitted reimbursement by applying an exception because the insured's condition could have justified a more expensive ambulance transport, but the high court reasoned that these subsequent treatments were not "transports liés à une hospitalisation" under the applicable regulations, leading to the annulment of the lower court's decision and the rejection of the insured's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis cited in the reasoning leading to the cassation because the prior judgment incorrectly applied them regarding the coverage of transport costs.
This article was cited alongside L.321-1 and R.322-10 1 as part of the substantive law incorrectly applied by the lower court.
This procedural article was used to decide the case finally (cassation sans renvoi) after quashing the lower court's decision.
This order explicitly applies the rules concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., 57157 Marly,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R.322-10-1 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les frais de transports sanitaires d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;
Attendu que Mme X..., qui avait subi une intervention chirurgicale lors d'une hospitalisation du 21 septembre au 2 octobre 1998, s'est rendue en véhicule sanitaire léger, les 15 octobre et 19 novembre 1998, à l'hôpital central de Nancy pour y subir des soins postopératoires ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours, la décision attaquée énonce que l'état de Mme X... aurait tout aussi bien pu justifier un transport en ambulance, allongé ou sous surveillance constante, plus onéreux pour la sécurité sociale, et qu'à titre exceptionnel, il y a lieu de faire application de l'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation, au sens de l'article R.322-10 1 du Code de la sécurité sociale et n'entraient pas dans les prévisions de l'article R.322-10-1 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.