Legislator Jurisprudence & Législation
00-41860 Généré par l'IA

Employee Dismissal Order Violation in Business Transfer Following Judicial Recovery

Numéro de cause 00-41860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an employee dismissed for economic reasons following the adoption of a judicial recovery plan with a transfer of the business; the former employer's representative and the plan executor appealed a decision awarding damages to the employee for violating the order of dismissals. The court rejected the appeal, affirming that the appellate court, having correctly assessed the facts, ruled in accordance with the applicable law, implicitly upholding the finding that the administrator of the transferring company violated dismissal order rules despite the purported continuation of employment with the acquiring company or the transfer of employer responsibility prior to the final cession act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Order Violation in Business Transfer Following Judicial Recovery: The court rejected the appeal, affirming that the appellate court, having correctly assessed the facts, ruled in accordance with the applicable law, implicitly upholding the finding that the administrator of the transferring company violated dismissal order rules despite the purported continuation of employment with the acquiring company or the transfer of employer responsibility prior to the final cession act.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit économique licenciement pour vol violation d'obligations contractuelles de travail transfert des rapports de travail reprise économique plan d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 122-12 du Code du travail
Y..., qui ne pouvait pas la licencier, n'a pu, non plus, méconnaître, vis-à-vis de Mlle Z..., l'ordre des licenciements qu'autorisait le jugement arrêtant le plan de redressement pas voie de cession, a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision dictates the allocation of procedural costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal fees (Article 700 expenses).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision dictates the allocation of procedural costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal fees (Article 700 expenses).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Maillard,

2 / M. Michel Y..., domicilié Le Magister ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Maillard,

3 / la société Maillard, société anonyme, dont le siège est zone industrielle des Basses Forges, Route de Paris, 35530 Noyal-sur-Vilaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1 / de Mlle Corinne Z..., demeurant 92, square Doré, 35510 Cesson-Sévigné,

2 / du CGEA de Rennes - AGS Centre Ouest, dont le siège est ...,

3 / de la société Euro Entreposage, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, et de la société Maillard, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Euro Entreposage, de Me Blanc, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2000), que Mlle Z... a été engagée le 22 juin 1992 en qualité de secrétaire par la société Etablissements Maillard ; que la procédure de redressement judiciaire de la société ayant été ouverte, le plan de cession de l'entreprise prévoyant des licenciements pour motif économique a été arrêté le 17 juin 1997 par le tribunal de commerce ; que Mlle Z... a été licenciée le 17 juillet 1997 pour motif économique par l'administrateur judiciaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre le cédant et le cessionnaire ;

Attendu que MM. Y... et X..., ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Maillard et de représentant des créanciers de ladite société, font grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cas où le jugement arrêtant un plan de redressement par voie de cession autorise le licenciement d'un salarié du cédant, le cessionnaire a, avant que l'administrateur du cédant ait procédé au licenciement, soit, même après qu'il a procédé au licenciement, la faculté de prendre à son service ce salarié, dont le contrat de travail, dès lors, se poursuit avec le cessionnaire ; qu'en énonçant que M. Y..., alors administrateur de la société Etablissements Maillard, a méconnu les règles qui régissent l'ordre des licenciements qu'autorisait le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession de cette société, et a, ainsi, causé un préjudice à Mlle Z... qui a été licenciée, quand il résulte de ses constatations que, dès avant que M. Y... eut licencié Mlle Z..., la société Euro Entreposage avait pris celle-ci à son service, puis avait rompu son contrat de travail en lui interdisant l'accès à son bureau, la cour d'appel, qui a méconnu que le contrat de travail de Mlle Z... s'est poursuivi avec la société Euro Entreposage, et que, dès lors M. Y..., qui ne pouvait pas la licencier, n'a pu, non plus, méconnaître, vis-à-vis de Mlle Z..., l'ordre des licenciements qu'autorisait le jugement arrêtant le plan de redressement pas voie de cession, a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en toute hypothèse, dans le cas où l'administrateur, sans attendre la conclusion de l'acte de cession consécutif au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession, confier la gestion de l'entreprise du cédant au cessionnaire, le cessionnaire devient l'employeur des salariés de l'entreprise du cédant ; qu'en énonçant que M. Y..., alors administrateur de la société Etablissements Maillard, a méconnu les règles qui régissaient l'ordre des licenciements qu'autorisait le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession de cette société, et a, ainsi, causé un préjudice à Mlle Z... qui a été licenciée, quand il résulte de ses constatations que M. Y... avait, sans attendre la conclusion de l'acte de cession, confié la gestion de l'entreprise de la société Etablissements Maillard à la société Euro Entrepose, la cour d'appel, qui méconnaît que c'était, dès lors, à la société Euro Entreposage qu'il appartenait, comme employeur, de procéder aux licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession, et, par conséquent, de respecter l'ordre dans lequel ces licenciements devaient avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 87, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements Maillard, et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, à verser à Mlle Z... la somme de 1 800 euros et à la société Euro entreposage la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.