Transport Company v. Employees (Overtime Calculation Basis)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed judgments from the lower labor court that ordered a transport company to pay six employees overtime supplements calculated on their base salary including seniority premiums. The Court reasoned that because prior, final judgments in the same proceedings had already established that the basis for calculating overtime supplements explicitly excluded the seniority premium, the labor court violated principles of *res judicata* (res judicata being a matter of public policy that must be raised) by re-determining the calculation basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 125 du nouveau Code de procédure civile, article 480 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Transport Company v. Employees (Overtime Calculation Basis): The Court reasoned that because prior, final judgments in the same proceedings had already established that the basis for calculating overtime supplements explicitly excluded the seniority premium, the labor court violated principles of *res judicata* (res judicata being a matter of public policy that must be raised) by re-determining the calculation basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the legal bases that the lower court violated when ruling on the calculation of overtime pay contrary to prior binding judgments.
Cited as one of the legal bases that the lower court violated, related to the mandatory review of objections of public order such as res judicata.
Cited as one of the legal bases that the lower court violated, related to the binding force of prior judgments in the same instance.
The defendants were condemned to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 00-41.832 à A 00-41.837 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil, 125 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public, quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu que pour condamner la société Montpelliéraine de transports urbains à payer à six salariés un rappel pour heures supplémentaires, les jugements attaqués retiennent que leur montant doit être calculé sur le salaire de base incluant la prime d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la même instance de précédents jugements passés en force de chose jugée avaient constaté dans leurs dispositifs que la majoration pour heures supplémentaires a pour assiette le salaire de base majoré de certaines primes, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 27 juillet 1999 et 1er février 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.