Spousal Compensatory Benefit Form: Lump Sum Mandate and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision to order the payment of spousal compensatory benefit as a lifetime annuity was overturned because, under the recently amended civil code provisions applicable to pending cases, this benefit must generally be a lump sum, with the exceptional allowance of a lifetime annuity requiring specific justification related to the recipient's age or health preventing them from meeting their needs. The Supreme Court annulled the decision solely regarding the form of the compensatory benefit and remanded the matter to the appellate court for redetermination, while simultaneously rejecting the initial appeal which sought to contest the court of appeal's factual assessment of the disparity in living conditions caused by the divorce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 272 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Spousal Compensatory Benefit Form: Lump Sum Mandate and Remand: The Supreme Court annulled the decision solely regarding the form of the compensatory benefit and remanded the matter to the appellate court for redetermination, while simultaneously rejecting the initial appeal which sought to contest the court of appeal's factual assessment of the disparity in living conditions caused by the divorce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was annulled because the lower court's decision to fix the compensatory allowance as a life annuity was contrary to these provisions.
This provision governs the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant bât. Eurydice, appt. 301, 54710 Ludres,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant immeuble Les Cévennes, appt. 254, 54500 Vandoeuvre les Nancy,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y... ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence, au préjudice de l'épouse, d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des conjoints ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.