Applicants' Withdrawal of Cassation Appeal After Reporting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants filed an appeal to the Court of Cassation following a ruling against them by the Court of Appeal of Toulouse in favor of the defendant insurance company. However, the applicants subsequently and unequivocally withdrew their appeal, but this withdrawal occurred after the filing of the rapport on December 18, 2001. Consequently, the Court acknowledged the withdrawal, as required by procedural rules concerning the timing of such actions relative to the reporting stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Applicants' Withdrawal of Cassation Appeal After Reporting: However, the applicants subsequently and unequivocally withdrew their appeal, but this withdrawal occurred after the filing of the rapport on December 18, 2001. Consequently, the Court acknowledged the withdrawal, as required by procedural rules concerning the timing of such actions relative to the reporting stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was likely the basis for formalizing the acceptance of the withdrawal (désistement) of the appeal, although the specific application is not detailed, it is cited before the facts of the withdrawal.
This is the ruling regarding the costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Luba Y..., demeurant ..., représentée par Mme Draganka Antoine, en qualité de tutrice,
2 / Mme Draganka Y..., épouse X..., domiciliée Hôtel de Diane, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 1), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mmes Y... et X..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes Y... et X... se sont pourvues le 7 juillet 2000 en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse à leur préjudice et au profit de la SMABTP ;
Qu'à la date du 24 janvier 2002, elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 18 décembre 2001, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mmes Y... et X... de leur désistement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.