Legislator Jurisprudence & Législation
00-16798 Généré par l'IA

Divorce Fault Finding Upheld; Lifelong Compensatory Annuity Annulled on Procedural Grounds

Numéro de cause 00-16798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation addressed an appeal regarding a divorce granted on shared fault, where the lower court had accepted the husband's claim based on a letter from the wife admitting adultery, despite her later retraction, and had also ordered the husband to pay a lifelong annuity as compensatory allowance. The court rejected the appeal concerning the finding of fault, affirming that the lower court acted within its sovereign power in appreciating the evidentiary weight of the letter as proof of adultery. However, the court *sua sponte* annulled the portion of the decision ordering payment as a lifelong annuity for the compensatory allowance because this form of payment, post-recent legislative change, is only permitted exceptionally for reasons related to the recipient's age or health, which was not specifically justified in the appealed decision.

Regeste Legislator

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article 272 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault Finding Upheld; Lifelong Compensatory Annuity Annulled on Procedural Grounds: The court rejected the appeal concerning the finding of fault, affirming that the lower court acted within its sovereign power in appreciating the evidentiary weight of the letter as proof of adultery. However, the court *sua sponte* annulled the portion of the decision ordering payment as a lifelong annuity for the compensatory allowance because this form of payment, post-recent legislative change, is only permitted exceptionally for reasons related to the recipient's age or health, which was not specifically justified in the appealed decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce annuité motifs de cassation allocation compensatoire adultère motifs valables

Dispositions légales citées

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article 272 du Code civil
codecivil
articles 274 et 276 du Code civil
The decision was annulled because the award of a life annuity for compensatory payment did not comply with the provisions of these articles as amended.
article 23 de la même loi
This article is cited alongside Articles 274 and 276 in the context of the annulment regarding the compensatory payment.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the claim for costs filed by M. Y... in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil

The decision was annulled because the award of a life annuity for compensatory payment did not comply with the provisions of these articles as amended.

article 23 de la même loi

This article is cited alongside Articles 274 and 276 in the context of the annulment regarding the compensatory payment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the claim for costs filed by M. Y... in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 11 février 1999 et 22 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :

M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés des époux alors, selon le moyen, que la preuve de la faute constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune peut être administrée au moyen de l'aveu qui exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, si bien qu'en accueillant la demande en divorce formée par M. Y... au motif que Mme Y... née X... avait reconnu aux termes d'un courrier adressé à son mari avoir eu des relations adultérines alors qu'elle était revenue par la suite sur ces déclarations et que ces dernières avaient été effectuées dans un contexte particulier consécutif au départ par l'époux de son domicile conjugal, ce dont il résultait que les déclarations ne pouvaient constituer un aveu, la cour d'appel a violé les articles 259, 1134 et 1356 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle que la cour d'appel a estimé que la lettre litigieuse, qu'elle n'a pas considérée comme un aveu judiciaire au sens du dernier des textes précités, démontrait que l'épouse avait eu des relations adultères au cours de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 11 février 1999 ;

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.