Legislator Jurisprudence & Législation
00-16473 Généré par l'IA

Spousal Support Calculation Error Regarding Housing Benefit

Numéro de cause 00-16473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation overturned a lower court's decision regarding the amount of spousal support awarded, finding that the appellate court erred in its calculation of the obligor's financial capacity. The appellate court based its determination of the monthly support on an evaluation of the obligor's resources and expenses, incorrectly counting a housing benefit both as an increase in resources and as a reduction in current expenses, thereby misinterpreting the facts presented and violating the principle of contractual good faith regarding the established facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Spousal Support Calculation Error Regarding Housing Benefit: The appellate court based its determination of the monthly support on an evaluation of the obligor's resources and expenses, incorrectly counting a housing benefit both as an increase in resources and as a reduction in current expenses, thereby misinterpreting the facts presented and violating the principle of contractual good faith regarding the established facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
bonne foi erreur de calcul calcul de la prestation soutien financier erreur de fait devoir d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal had distorted the facts presented by the appellant regarding his income and expenses.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the dispositive order explicitly breaking the previous judgment.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre - section C), au profit de Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant 11320 Labastide d'Anjou,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :

M. Ancel, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à 700 francs par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de leur fils Christophe, l'arrêt retient que les revenus de M. Y... sont globalement de 4 550 francs par mois, dont 1 237,98 francs au titre de l'aide au logement, alors que ses dépenses courantes sont de 1 405 francs, ce qui lui laisse 3 145 francs pour vivre avec sa fille et participer aux frais d'entretien de Christophe ;

Qu'en se fondant ainsi sur une évaluation des ressources et des dépenses de M. Y... dont il résulte qu'elle a pris en compte l'aide au logement à la fois pour augmenter ses ressources et diminuer ses dépenses, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et violé ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.