Divorce Settlement Annuity and Name Change Justification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a divorce settlement, the Court of Cassation partially annulled a lower court's decision, finding that the award of a lifelong annuity as spousal support (prestation compensatoire) contravened the Civil Code articles, which mandate that such support generally take the form of a lump sum, convertible to an annuity only exceptionally and with specific justification based on the recipient's age or health preventing self-sufficiency. Furthermore, the court annulled the part of the judgment that denied authorization to keep the marital name because the appellate court failed to provide any reasoning, violating procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 272 du Code civil, Articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Settlement Annuity and Name Change Justification Appeal: Furthermore, the court annulled the part of the judgment that denied authorization to keep the marital name because the appellate court failed to provide any reasoning, violating procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision regarding the compensatory allowance because it was contrary to these articles, which mandate payment in capital except in exceptional circumstances.
This article, cited alongside Articles 274 and 276, concerns the transitional application of the new law regarding compensatory allowance, justifying the annulment of the prior ruling.
The court partially cassated the decision regarding the use of the marital name because the Court of Appeal failed to provide grounds, violating this article.
This article was used to rule on the claim for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que les moyens de cassation annexés à la présente décision, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a rejeté la demande de Mme X... tendant à être autorisée à conserver le nom de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans assortir sa décision de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE le même arrêt, mais seulement en ce qui concerne l'usage du nom marital ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.