Judicial Administrator Liability for Supervisory Failure in Company Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation reviewed appeals concerning the personal liability of a judicial administrator appointed after a company's judicial reorganization was converted to liquidation. The administrator was held liable by the lower court for failing to properly supervise the company's orders and treasury, leading to losses for a supplier who delivered goods shortly before and after the liquidation order, receiving insufficient payment via bad checks. The Supreme Court rejected the administrator's appeal, finding that the lower court legally justified its decision by concluding the damage resulted directly from the administrator's failure in his surveillance duty, disregarding the argument about the reversal of the burden of proof as superfluous. The court also rejected the supplier's cross-appeal, which sought to include VAT in the damages calculation, on the basis that the supplier could seek reimbursement of VAT if the debt proved uncollectible and a corrective invoice was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 272 du Code général des impôts, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Administrator Liability for Supervisory Failure in Company Liquidation: The administrator was held liable by the lower court for failing to properly supervise the company's orders and treasury, leading to losses for a supplier who delivered goods shortly before and after the liquidation order, receiving insufficient payment via bad checks. The Supreme Court rejected the administrator's appeal, finding that the lower court legally justified its decision by concluding the damage resulted directly from the administrator's failure in his surveillance duty, disregarding the argument about the reversal of the burden of proof as superfluous. The court also rejected the supplier's cross-appeal, which sought to include VAT in the damages calculation, on the basis that the supplier could seek reimbursement of VAT if the debt proved uncollectible and a corrective invoice was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly upheld the finding that the administrator's failure to monitor orders and treasury constituted fault, as the first part of the main ground for the appeal was rejected based on this article.
The dispositive explicitly rejects the request made by the société Ovimpex-Massicard based on this article concerning costs/indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M Jean X..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit de la société Ovimpex-Massicard, société anonyme, dont le siège est ... 430, 94585 Rungis Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La société Ovimpex-Massicard, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Ovimpex-Massicard, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., en son nom personnel, que sur le pourvoi incident relevé par la société Ovimpex-Massicard :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 1er septembre 1998), que, par jugement du 13 octobre 1995, le tribunal a converti le redressement judiciaire de la Société d'Exploitation de la Boucherie Morice (la société Morice) en liquidation judiciaire, et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 10 novembre, M. X... étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire ; que, la société Ovimpex-Massicard ayant procédé à des livraisons de viande à la société Morice entre le 13 octobre et le 25 octobre 1995, elle n'a été réglée qu'en partie, et au moyen de chèques qui se sont révélés sans provision ; que la société Ovimpex-Massicard a invoqué la responsabilité personnelle de M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'administrateur n'est tenu que d'une obligation de moyen ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas constaté les conditions dans lesquelles les commandes avaient été passées ; qu'ils n'ont pas davantage recherché si M. X... est intervenu lors de la passation des commandes, et a fortiori dans quelles conditions ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que, s'il est vrai que les juges du fond ont évoqué l'obligation de surveillance, ils n'ont pas davantage constaté, en se référant aux données de l'espèce, en quoi M. X... aurait manqué à cette obligation ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'il appartient à la partie qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts d'établir la faute que postule son droit à réparation ;
qu'en énonçant, au cas d'espèce, que M. X... ne démontrait pas qu'il s'était assuré, lors du visa des chèques, que l'entreprise disposait d'une trésorerie permettant leur paiement, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4 / qu'il n'a pas davantage été constaté par les juges du fond, par référence aux données de l'espèce, qu'eu égard aux ressources de la société, au moment du visa, M. X... aurait dû refuser celui-ci ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le préjudice subi par la société Ovimpex-Massicard procédait directement d'une défaillance de l'administrateur dans sa mission de surveiller la passation des commandes de l'entreprise et l'état de sa trésorerie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société Ovimpex-Massicard reproche à l'arrêt d'avoir calculé hors-taxes le montant de son préjudice, alors, selon le moyen, que selon les articles 256 et 269 du Code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible dès la livraison des marchandises par le vendeur ; que la société Ovimpex-Massicard s'est donc acquittée de la TVA après avoir livré les marchandises litigieuses, l'absence de paiement étant sans incidence sur le versement de la TVA par le vendeur au Trésor public ; qu'en refusant de faire entrer la TVA dans l'assiette du préjudice indemnisable, motif erroné pris du caractère impayé des livraisons, la cour d'appel a méconnu le principe d'exigibilité de la TVA au moment de la livraison des marchandises, en violation des textes précités ;
Mais attendu que l'article 272 du Code général des impôts permet au vendeur dont la créance est devenue irrecouvrable d'obtenir l'imputation ou le remboursement de la TVA correspondante, à condition d'établir une facture rectificative ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ovimpex-Massicard ;