Legislator Jurisprudence & Législation
03-18330 Généré par l'IA

Artisan v. Property Owner (Uncontracted Maintenance Work Payment)

Numéro de cause 03-18330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An artisan sued a property owner for payment for maintenance and restoration work performed between 1989 and 1991 without a prior contract or quote, with the amount later estimated by an expert. The property owner contested the debt, but the appellate court partially granted the artisan's claim, finding the owner's assertion that no price was agreed upon incredible given his previous inconsistent arguments, thereby not misapplying rules regarding judicial admission or burden of proof. Furthermore, the appellate court reasonably concluded, based on the parties' prior course of conduct involving year-end invoicing for work done since 1985 and the friendly relationship between them, that the artisan had a moral impossibility to obtain written proof of the obligation, and after assessing the evidence, including the expert report, it sovereignly determined the amount owed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Artisan v. Property Owner (Uncontracted Maintenance Work Payment): The property owner contested the debt, but the appellate court partially granted the artisan's claim, finding the owner's assertion that no price was agreed upon incredible given his previous inconsistent arguments, thereby not misapplying rules regarding judicial admission or burden of proof. Furthermore, the appellate court reasonably concluded, based on the parties' prior course of conduct involving year-end invoicing for work done since 1985 and the friendly relationship between them, that the artisan had a moral impossibility to obtain written proof of the obligation, and after assessing the evidence, including the expert report, it sovereignly determined the amount owed.

Mots-clés

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contributions d'entretien partie au contrat preuve de paiement versement de dommages-intérêts régime de propriété obligation d'obtention

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
The court ordered the appellant (M. Y...) to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the rejected claims for legal fees (Article 700 claims).

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 98-12.249
a assigné celui-ci en paiement de ladite somme ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre, 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.249), a accueilli partiellement cette demande ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

The court ordered the appellant (M. Y...) to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the rejected claims for legal fees (Article 700 claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, de 1989 à 1991, M. X..., artisan maçon, a effectué, sans contrat ni devis préalable, des travaux d'entretien et de restauration d'immeubles appartenant à M. Y... ; que, prétendant que, relativement à ces travaux, dont le coût avait été évalué à 515 746,87 francs par un expert désigné en référé, il était créancier de cette somme à l'égard de M. Y..., lequel déniait cette dette, M. X... a assigné celui-ci en paiement de ladite somme ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre, 6 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.249), a accueilli partiellement cette demande ;

Attendu, d'abord, que, comparant l'argumentation développée en première instance par M. Y... pour se prétendre libéré de sa dette à l'égard de M. X..., à celle que devant la cour d'appel de renvoi celui-là invoquait pour s'opposer à la prétention de celui-ci, la cour d'appel a mis en évidence l'invraisemblance de l'allégation de M. Y... selon laquelle, relativement aux travaux litigieux, aucun prix n'avait été convenu entre les parties ; qu'en écartant cette allégation, elle n'a ni méconnu les règles qui gouvernent l'aveu judiciaire, ni inversé la charge de la preuve ; qu'ensuite, ayant constaté qu'en raison des liens d'amitié qui unissaient alors les parties, il était devenu d'usage entre elles, depuis l'année 1985, que les travaux effectués par M. X... pour le compte de M. Y..., fissent l'objet, a posteriori, d'une facturation annuelle, la cour d'appel, se fondant sur un moyen qui était dans la cause, en a déduit, par une appréciation souveraine, que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'étendue de l'obligation contractée à son égard par M. Y... du chef de l'exécution des travaux litigieux ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels figurait le rapport de l'expert judiciaire, elle a souverainement estimé, que, relativement à ces travaux, M. X... était créancier d'une somme d'argent à l'égard de M. Y... ; qu'aucun des autres griefs n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.