Legislator Jurisprudence & Législation
03-05098 Généré par l'IA

Appeal Mootness in Educational Assistance Case

Numéro de cause 03-05098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision from July 16, 2003, which provisionally entrusted their daughter to social services until August 28, 2003, in an educational assistance matter. The Court of Cassation ruled that since the challenged measure had already expired before the appeal was even lodged, and subsequent decisions had been rendered by the children's judge in December 2003 and June 2004, the appeal had become moot, leading the court to declare no need to rule on the merits.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Mootness in Educational Assistance Case: The Court of Cassation ruled that since the challenged measure had already expired before the appeal was even lodged, and subsequent decisions had been rendered by the children's judge in December 2003 and June 2004, the appeal had become moot, leading the court to declare no need to rule on the merits.

Mots-clés

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assistance publique besoins d'éducation mesure d'éducation décision préjudicielle attaquable droit à l'assistance judiciaire réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This is the main disposition of the Court, equivalent to declaring the appeal moot (non-lieu à statuer).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

This is the main disposition of the Court, equivalent to declaring the appeal moot (non-lieu à statuer).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que Mme X... a formé le 24 septembre 2003, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 juillet 2003 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants qui avait confié provisoirement, jusqu'au 28 août 2003, sa fille Maria à la direction de la prévention et de l'action sociale de l'Ain ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, et que le juge des enfants en a pris de nouvelles par jugements des 19 décembre 2003 et 29 juin 2004 ; qu'ainsi, le pourvoi était, dès avant même sa déclaration, devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général de l'Ain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.