Employer Appeal on Permanent Disability Rate Due to Lack of Communication of Expert Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision by the National Court for Disability and Insurance Rate Setting regarding the permanent disability rate of an employee following a work accident, after an initial finding was unfavorable to the employer. The Court of Cassation quashed the National Court's decision because it was based on a prior opinion from a qualified physician, selected from a ministerial list, which was never communicated to the parties, thereby violating the parties' right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights, which requires access to and the ability to discuss all documents influencing the judge's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Permanent Disability Rate Due to Lack of Communication of Expert Opinion: The Court of Cassation quashed the National Court's decision because it was based on a prior opinion from a qualified physician, selected from a ministerial list, which was never communicated to the parties, thereby violating the parties' right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights, which requires access to and the ability to discuss all documents influencing the judge's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary ground for the decision to quash the lower court's ruling due to a violation of the right to a fair hearing.
Cited alongside the ECHR article as a basis for quashing the decision due to the violation of the principle that all evidence must be communicated to the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Cars Lecaplain, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 18 avril 2000 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Cars Lecaplain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu, selon, la décision attaquée, que la société Les Cars Lecaplain, n'ayant pas obtenu la réduction escomptée du taux d'incapacité d'un salarié victime d'un accident du travail par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a rejeté son recours ;
Attendu que la Cour nationale a rendu sa décision après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.