Legislator Jurisprudence & Législation
00-17484 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Social Security Contribution Assessment and Procedural Defects

Numéro de cause 00-17484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a social security tribunal's decision that invalidated a contribution assessment, where the employer had initially filed an amicable appeal with the social security collection agency following a formal demand, and then appealed to the tribunal after the agency failed to respond. The higher court overturned the tribunal's judgment because it ruled in favor of the employer based on the excessive delay in the agency's claim and the merits of the case, without addressing the procedural inadmissibility objection raised by the collection agency, nor determining if the agency had properly informed the employer of the required procedures and deadlines for appealing the implied rejection by the amicable appeals commission.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, Condamne la société Les Tissus Boutique Almatiss aux dépens; Employer Appeal Regarding Social Security Contribution Assessment and Procedural Defects: The higher court overturned the tribunal's judgment because it ruled in favor of the employer based on the excessive delay in the agency's claim and the merits of the case, without addressing the procedural inadmissibility objection raised by the collection agency, nor determining if the agency had properly informed the employer of the required procedures and deadlines for appealing the implied rejection by the amicable appeals commission.

Mots-clés

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cotisation sociale contentieux de sécurité sociale griefs de procédure créance de cotisation décision de cotisations assurance chômage

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the lower court failed to explain itself regarding the inadmissibility raised by the URSSAF, violating this article.
Articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with Article 455 NCPC regarding the procedural steps and conditions for appeal following a decision (or lack thereof) by the amicable appeals commission.
Condamne la société Les Tissus Boutique Almatiss aux dépens
Provision concerning the final order imposing litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the lower court failed to explain itself regarding the inadmissibility raised by the URSSAF, violating this article.

Articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with Article 455 NCPC regarding the procedural steps and conditions for appeal following a decision (or lack thereof) by the amicable appeals commission.

Condamne la société Les Tissus Boutique Almatiss aux dépens

Provision concerning the final order imposing litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la société Les Tissus Boutique Almatiss, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé le 21 janvier 1997 une mise en demeure à la société Les Tissus Boutique Almatiss, qui a saisi la commission de recours amiable le 28 janvier 1997 ; que faute de réponse de celle-ci, la société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 février 2000 ; que l'URSSAF a soulevé l'irrecevabilité du recours pour forclusion ;

Attendu que, pour annuler la mise en demeure, le Tribunal énonce essentiellement qu'il convient de faire droit à la demande, compte tenu des éléments du dossier et du retard excessif de l'URSSAF à réclamer les cotisations et pénalités ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'irrecevabilité opposée par l'URSSAF, et sans rechercher si l'organisme social avait informé la société des modalités et délais de saisine du Tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

Condamne la société Les Tissus Boutique Almatiss aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.