Legislator Jurisprudence & Législation
00-16751 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Nurse: Adequacy of Collection Order Detail vs. Prior Notice

Numéro de cause 00-16751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The primary social security fund appealed a decision that annulled a collection order (contrainte) issued against a nurse for the recovery of an undue payment, where the appellate court found the order deficient because it failed to specify the nature, cause, and relevant periods for the principal amount and late penalties claimed, preventing the debtor from understanding her obligation. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that because the debtor had not contested the regularity of the preceding formal notice (mise en demeure) that outlined the claim, the collection order's alleged lack of detail was immaterial, thereby rejecting the debtor's appeal and upholding the collection order.

Regeste Legislator

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L.244-1, L.244-2, L.244-9, R.133-3, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund v. Nurse: Adequacy of Collection Order Detail vs. Prior Notice: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that because the debtor had not contested the regularity of the preceding formal notice (mise en demeure) that outlined the claim, the collection order's alleged lack of detail was immaterial, thereby rejecting the debtor's appeal and upholding the collection order.

Mots-clés

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caisse de compensation ordre de paiement décision d’adéquation projet de décision en assurance sociale délai de résiliation évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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L.244-1
Cited in conjunction with other articles that formed the basis for the Court's decision to reject the appeal.
L.244-2
Cited in conjunction with other articles that formed the basis for the Court's decision to reject the appeal.
L.244-9
Cited in conjunction with other articles that formed the basis for the Court's decision to reject the appeal.
R.133-3
Cited in conjunction with other articles that formed the basis for the Court's decision to reject the appeal.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to put an end to the dispute without referral after cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order to sentence the defendant to pay a sum to the opposing party for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.244-1

Cited in conjunction with other articles that formed the basis for the Court's decision to reject the appeal.

L.244-2

Cited in conjunction with other articles that formed the basis for the Court's decision to reject the appeal.

L.244-9

Cited in conjunction with other articles that formed the basis for the Court's decision to reject the appeal.

R.133-3

Cited in conjunction with other articles that formed the basis for the Court's decision to reject the appeal.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to put an end to the dispute without referral after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order to sentence the defendant to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., bâtiment C, niveau O, 06110 Le Canet,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L.244-1, L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a, par lettres des 1er juin et 10 octobre 1995, réclamé à Mme X..., infirmière, le remboursement d'un indu ; qu'après une mise en demeure du 22 février 1996, elle lui a décerné une contrainte le 21 mai 1996 ; que Mme X... ayant fait opposition à la contrainte, la cour d'appel a accueilli son recours ;

Attendu que pour annuler la contrainte du 21 mai 1996, l'arrêt attaqué retient essentiellement que cette contrainte, qui précise le montant de la créance en principal et celui des majorations de retard, ne mentionne pas la nature, la cause des sommes réclamées, ni les périodes auxquelles elles se rapportent, et que l'omission de ces précisions essentielles, non suppléées par un quelconque état explicatif, n'a pu permettre à Mme X... d'avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte litigieuse avait été décernée à la suite d'une mise en demeure dont Mme X... n'a pas contesté la régularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.