Spousal Support Obligation Upheld After Divorce Confirmed on Mutual Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court confirmed the divorce of the spouses on the shared fault of both parties and ordered the husband to pay spousal support. The Supreme Court dismissed the husband's appeal, finding that his arguments, alleging violations of procedural and substantive law, merely sought to re-litigate the appellate court's sovereign assessment of the evidence regarding the fault grounds for divorce and the existence of a disparity in living conditions caused by the marriage breakdown.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Spousal Support Obligation Upheld After Divorce Confirmed on Mutual Fault: The Supreme Court dismissed the husband's appeal, finding that his arguments, alleging violations of procedural and substantive law, merely sought to re-litigate the appellate court's sovereign assessment of the evidence regarding the fault grounds for divorce and the existence of a disparity in living conditions caused by the marriage breakdown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This provision governs the rejection of the request for indemnity for legal fees (Article 700).
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des conjoints et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 6 et 7 du même Code, 242, 245 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués contre M. X... ainsi que de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des conjoints ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.