Legislator Jurisprudence & Législation
96-18343 Généré par l'IA

Guarantor Liability Post-Judicial Reorganization Upheld Despite Alleged Non-Disbursement of Loan Advance

Numéro de cause 96-18343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who acted as a guarantor for a company's loan and current account balance with a bank, following the company's judicial reorganization. The guarantor appealed a decision upholding the bank's claims against him, arguing that a specific warrant constituted as security for a cash advance was invalid because the advance was allegedly not made, which in turn affected the company's solvency and the guarantor's recourse rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the guarantor could not fault the creditor for failing to disburse the cash advance for which the security was established, especially when the company's declaration of cessation of payments indicated that the credit freeze, requested by the guarantor, was a contributing factor to the financial distress.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Post-Judicial Reorganization Upheld Despite Alleged Non-Disbursement of Loan Advance: The guarantor appealed a decision upholding the bank's claims against him, arguing that a specific warrant constituted as security for a cash advance was invalid because the advance was allegedly not made, which in turn affected the company's solvency and the guarantor's recourse rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined that the guarantor could not fault the creditor for failing to disburse the cash advance for which the security was established, especially when the company's declaration of cessation of payments indicated that the credit freeze, requested by the guarantor, was a contributing factor to the financial distress.

Mots-clés

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responsabilité de la caution solvabilité financière avoirs bancaires paiements d'acomptes comptes financiers bien découvert après la clôture de la faillite

Dispositions légales citées

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article 2037 du Code civil
ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil dès lors que le warrant avait été consenti après la conclusion de son engagement de caution, la cour d'appel a répondu par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne M. Z... aux dépens
This provision governs the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the order compelling the appellant to pay a specified sum to the opposing party based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision governs the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the order compelling the appellant to pay a specified sum to the opposing party based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Cetnre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement envers M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 5 juin 1996), que M. Z... s'est porté caution à l'égard de la Banque populaire du Centre (la banque), les 24 et 30 août 1991, du remboursement d'un prêt conventionné consenti à la SCEA de Touraille (la société) après avoir garanti, les 9 et 10 juillet 1991, à concurrence de 200 000 francs, le remboursement du solde débiteur du compte courant de cette société envers la banque ; que le redressement judiciaire de la société ayant été ouvert le 10 février 1993, la banque a assigné M. Z... en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la banque alors, selon le moyen :

1 / qu'un warrant ne peut être constitué qu'en garantie d'une dette ; qu'en se bornant à dire, pour rejeter la mise en jeu de la responsabilité de la banque, que le warrant consenti par la société au profit de la banque n'avait pas été constitué en garantie d'une avance de trésorerie sans constater pour le remboursement de quel crédit le warrant du 8 janvier 1993 avait été donné en garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 30 avril 1906 modifié par le décret-loi du 28 septembre 1935 ;

2 / qu'en considérant que le non-paiement de l'avance de trésorerie de 300 000 francs n'était pas la cause de la cessation des paiements de la société tout en constatant qu'aux termes du jugement du 10 février 1993 d'ouverture de la procédure collective de la société, le passif exigible s'élevait à 181 544,81 francs, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

3 / que M. Z... reprochait à la banque de n'avoir pas versé l'avance convenue en contrepartie du warrant sur la récolte consenti par la société, ce qui avait privé M. Z..., subrogé dans les droits du créancier de tout recours contre le débiteur mis en redressement judiciaire ; qu'en estimant que M. Z... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil dès lors que le warrant avait été consenti après la conclusion de son engagement de caution, la cour d'appel a répondu par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le gérant de la société avait déclaré la cessation des paiements le jour même où la société avait consenti le warrant en contrepartie d'une avance de trésorerie et avait alors exposé au tribunal de la procédure collective que la cessation des paiements était due, en partie, au blocage, à la requête de M. Z..., des crédits accordés par la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la caution ne saurait reprocher au créancier de n'avoir pas versé au débiteur dont elle garantit la solvabilité l'avance de trésorerie pour la sûreté de laquelle un warrant avait été consenti ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque populaire du Centre la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.