Legislator Jurisprudence & Législation
99-17549 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Paris Court of Appeal Decision

Numéro de cause 99-17549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a formal withdrawal of an appeal filed by one company against a decision from the Paris Court of Appeal dated June 4, 1999, which was being contested by another company and the Director of the National Institute of Industrial Property. The Court of Cassation noted that the formal withdrawal of the appeal was submitted to the registry on February 25, 2002, after the reporting judge had already filed their report on November 20, 2001. Consequently, pursuant to the relevant procedural article, the Court acknowledged the withdrawal, ordered the withdrawing party to cover the costs, and required them to pay a specified sum to the opposing party under the provision allowing for compensation of legal expenses.

Regeste Legislator

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Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE à la société Canal + de son désistement de pourvoi, La condamne aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Against Paris Court of Appeal Decision: The Court of Cassation noted that the formal withdrawal of the appeal was submitted to the registry on February 25, 2002, after the reporting judge had already filed their report on November 20, 2001. Consequently, pursuant to the relevant procedural article, the Court acknowledged the withdrawal, ordered the withdrawing party to cover the costs, and required them to pay a specified sum to the opposing party under the provision allowing for compensation of legal expenses.

Mots-clés

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retrait de la requête décisions incidentes propriété industrielle recours du personnel éloignement principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal, as it occurred after the filing of the report.
DONNE ACTE à la société Canal + de son désistement de pourvoi
This is the substantive order granting the request for withdrawal of the appeal.
La condamne aux dépens
This is the order regarding the allocation of legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to justify the order imposing payment of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal, as it occurred after the filing of the report.

DONNE ACTE à la société Canal + de son désistement de pourvoi

This is the substantive order granting the request for withdrawal of the appeal.

La condamne aux dépens

This is the order regarding the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to justify the order imposing payment of legal fees to the opposing party.

la condamne à payer à la société Sony Overseas la somme de 1 800 euros

This is the order compelling payment of a sum to the opposing party based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Canal +, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile - section B), au profit :

1 / de la société Sony Overseas, société anonyme de droit suisse, dont le siège est 6, Wagistrasse, CH 8952 Schlieren (Suisse),

2 / de M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Canal +, de Me Bertrand, avocat de la société Sony Overseas, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 février 2002, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pouvoir qu'elle avait formé au nom de la société Canal + contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 4 juin 1999, au profit de la société Sony Overseas et M. le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 20 novembre 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Canal + de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sony Overseas la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.