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99-17219 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Judgment on Procedural Ruling in Property Sale

Numéro de cause 99-17219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed inadmissible because the judgment being contested, which was issued by a lower court ruling on an objection against an order from the supervising judge concerning the private sale of property following a judicial reorganization, was subject to appeal based on incorrect application of procedural rules, and only final appealable decisions can be brought before the high court.

Regeste Legislator

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décret du 27 décembre 1985, Article non spécifié; Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Judgment on Procedural Ruling in Property Sale: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Mots-clés

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griefs de procédure propriété privée recevabilité du recours incident interprétation de l'arrêt adjudication aux enchères procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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décret du 27 décembre 1985
The court found the appeal inadmissible based on the procedural rules outlined in this decree concerning appeals against the decisions of the supervising judge.
Article non spécifié
The court declared the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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décret du 27 décembre 1985

The court found the appeal inadmissible based on the procedural rules outlined in this decree concerning appeals against the decisions of the supervising judge.

Article non spécifié

The court declared the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal de grande instance d'Annecy (chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Marie-Paul X..., demeurant ...,

2 / de M. Robert Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Mme Marie-Paul X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Annecy, 9 octobre 1998), qu'un plan de cession partielle des actifs de Mme X... ayant été adopté à la suite de sa mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a autorisé le 1er avril 1996 la vente de gré à gré d'une propriété des époux X... ; que le tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... ;

Attendu que le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire est susceptible d'appel, en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai de ce recours ; que seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent donner lieu à un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.