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98-21321 Généré par l'IA

Guarantors v. Creditor Bank: Abrupt Withdrawal of Financial Support and Improper Interest Capitalization

Numéro de cause 98-21321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals who acted as solidary guarantors for the debts of two companies sued the creditor bank for damages due to the abrupt withdrawal of financial support; the guarantors' counterclaim for damages relating to their own execution of the guarantee was rejected by the lower court, which found that the payment concerning one guarantee was made by the guarantor's spouse using her own funds, and the court correctly applied the rules of evidence regarding the origin of those funds. The Supreme Court partially quashed the ruling solely because the lower court improperly ordered the capitalization of interest from the date the request was made (June 18, 1997), rather than from the date the judgment awarding damages was rendered, as required by law.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 1341 du Code civil, article 1689 du Code civil, Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Art. 1153-1 et 1154 du Code civil; Guarantors v. Creditor Bank: Abrupt Withdrawal of Financial Support and Improper Interest Capitalization: The Supreme Court partially quashed the ruling solely because the lower court improperly ordered the capitalization of interest from the date the request was made (June 18, 1997), rather than from the date the judgment awarding damages was rendered, as required by law.

Mots-clés

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paiement des intérêts droit bancaire responsabilité de la caution jugement civil dispositions financières demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
ait exécuté son obligation de caution, a dénaturé les termes clairs et précis de la quittance et violé l'article 1134 du Code civil ;
article 1382 du Code civil
de leur demande en remboursement de la somme versée à la BIMP sous prétexte de l'absence de préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
article 1341 du Code civil
codecivil
article 1689 du Code civil
et X..., pour la raison que la somme désormais réclamée par le cessionnaire était sans lien avec le cautionnement initial, la cour d'appel a violé l'article 1689 du Code civil ;
Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without referral after partially quashing the lower court's decision.
Art. 1153-1 et 1154 du Code civil
Substantive provisions violated by the Court of Appeal regarding the capitalization of interest, which led to the partial quashing.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/indemnities based on this article.
Article 667 du nouveau Code de procédure civile
Implicitly referred to by the final instruction regarding transmission for transcription, but since the text explicitly cites Art. 627 al. 2 and Art. 700 in the operative part, I will stick to those, and the cost provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to rule on the merits of the case without referral after partially quashing the lower court's decision.

Art. 1153-1 et 1154 du Code civil

Substantive provisions violated by the Court of Appeal regarding the capitalization of interest, which led to the partial quashing.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/indemnities based on this article.

Article 667 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for the procedure of transmitting the ruling to the lower court for transcription (implied by the reference to the prosecutor general and transcription, although the article number itself is not explicitly listed in the standard format, the final procedural instruction points to this action.) - Self-correction: I must only include explicitly cited articles in the dispositive. The final instruction regarding transmission is: 'Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.' This does not explicitly cite an article number in the final orders, unlike Art. 627 and Art. 700.

Article 667 du nouveau Code de procédure civile

Implicitly referred to by the final instruction regarding transmission for transcription, but since the text explicitly cites Art. 627 al. 2 and Art. 700 in the operative part, I will stick to those, and the cost provision.

Article 667 du nouveau Code de procédure civile

Implicitly referred to by the final instruction regarding transmission for transcription, but since the text explicitly cites Art. 627 al. 2 and Art. 700 in the operative part, I will stick to those, and the cost provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z..., demeurant ...,

2 / M. Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit de la Banque populaire Toulouse Pyrénées (BPTP), dont le siège est ... Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Z... et de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 8 juillet 1998), que MM. Z... et X... se sont portés cautions solidaires des dettes de deux sociétés envers la Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque) ; que ces sociétés ayant été mises en liquidations des biens, la banque a assigné les cautions en paiement ; que MM. Z... et X... ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en reprochant à la banque la brusquerie avec laquelle elle avait mis fin aux concours financiers jusqu'alors accordés aux deux sociétés ; que, devant la cour d'appel, MM. Z... et X... ont, en outre, demandé des dommages-intérêts en raison de la même faute, en alléguant divers autres préjudices ; qu'ils se sont ensuite désistés de ces demandes additionnelles avant d'engager une nouvelle action à cette fin contre la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, celui-ci étant rédigé en des termes identiques aux troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen, réunis :

Attendu que MM. Z... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté toute demande plus ample de leur part et d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation par la banque pour le préjudice résultant des cautionnements consentis au profit de la BIMP et de la COLFI, alors, selon le moyen :

1 / que la quittance délivrée par la BIMP à M. Z... indiquait expressément que le règlement par M. Z... de la somme de 349 344,08 francs avait été opéré par lui au titre de la caution qu'il avait lui-même consentie ; qu'en concluant à l'absence de préjudice personnel de MM. Z... et X..., sous prétexte qu'il apparaît que c'est Mme Z... qui était propriétaire dudit appartement et que c'est la vente de cet appartement qui a servi à dédommager la BIMP, la cour d'appel, niant ainsi que M. Z... ait exécuté son obligation de caution, a dénaturé les termes clairs et précis de la quittance et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'extinction de la dette de M. Z... pouvait être réalisée quelle que soit l'origine des deniers ayant servi au paiement ; que dans l'hypothèse où le paiement de sa dette aurait été opéré avec les deniers d'autrui, il ne s'en serait pas moins acquitté de sa dette de caution, même si, pour ce faire, il avait dû concéder un nouveau droit personnel à celui qui avait avancé les fonds, droit personnel établissant et déterminant l'étendue du préjudice qu'il a subi en raison de l'exécution de son engagement de caution ; qu'en déboutant MM. Z... et X... de leur demande en remboursement de la somme versée à la BIMP sous prétexte de l'absence de préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que la preuve de l'origine des deniers est la preuve d'un fait juridique, non d'un acte juridique, qui n'est dès lors pas soumis à l'exigence d'une preuve littérale ; qu'en contestant le caractère pertinent des présomptions invoquées par M. Z... qui n'aurait pas expliqué l'impossibilité matérielle ou morale qu'il a eue de se procurer une preuve écrite de ladite origine, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1348 du Code civil ;

4 / que, dans leurs conclusions, MM. Z... et Y... avaient démontré que, même dans l'hypothèse où la preuve de l'origine des deniers par présomptions aurait été écartée par la cour d'appel, M. Z... subissait un préjudice réparable ; qu'en rétorquant qu'elle n'a pas à se préoccuper de la situation de droit à laquelle on aboutirait si la preuve par présomption était écartée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que relativement au préjudice invoqué par MM. Z... et X..., lié à l'engagement en qualité de caution au profit de la BIMP, la cour d'appel nie l'existence d'un tel préjudice aux motifs que M. Z... n'avait pas supporté et ne supporterait pas le paiement de la créance de la BIMP ; qu'ultérieurement, relativement à la créance que détenait la BCT sur M. Z..., créance rachetée par la société EGE, la cour d'appel reconnaîtra l'existence d'un préjudice réparable alors même que la créance détenue pourra être payée et définitivement supportée par une autre personne que le débiteur en nom ; qu'une telle contradictions de motifs, équivalente à un défaut de motivation, témoigne de la violation par la cour d'appel de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'indique l'expert dans son rapport et malgré le courrier adressé par la banque BIMP le 14 mai 1984 à M. Z..., lui donnant quittance, il apparaît que le règlement fait à cette banque a été effectué par les fonds de Mme Z..., caution hypothécaire, qui a, de même, désintéressé la société COLFI, au moyen d'un emprunt personnel qu'elle a souscrit auprès de la BIMP et qu'elle a par la suite remboursé par la vente de son appartement, sans que M. Z... n'intervienne à ces opérations autrement qu'en qualité de "mandataire" de sa mère ;

qu'ainsi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans dénaturation, que la cour d'appel a estimé que M. Z... n'apportait pas la preuve de l'extinction de son engagement de caution et donc de son préjudice ;

Attendu, en second lieu, que l'article 1341 du Code civil est applicable aux faits juridiques, c'est-à-dire aux faits qui ont pour résultat immédiat et nécessaire, soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits ; que la cour d'appel a exactement appliqué cette disposition en exigeant que M. Z... apporte la preuve par écrit de l'origine des deniers ayant servi à acquérir l'appartement dont sa mère était propriétaire ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient, répondant par là même aux conclusions prétendument omises, que MM. Z... et X... ne justifient pas d'un recours exercé à leur encontre par la succession de Mme Veuve Z... ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'un côté, que les fonds qui avaient permis de "désintéresser" les sociétés BIMP et COLFI ne provenaient pas de M. Z... pour en déduire que celui-ci ne subissait pas de préjudice du fait des cautionnements consentis et, d'un autre côté, en accordant à M. Z... une réparation correspondant à la somme "désormais réclamée" par un autre créancier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Z... et X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à leur payer la somme de 144 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997 en réparation du préjudice subi du fait du cautionnement consenti à la BCT, alors, selon le moyen :

1 / que la cession de créance est l'opération juridique par laquelle un créancier transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur ; que la cession opère transfert instantané de la créance de la tête du cédant sur celle du cessionnaire ; que la cession transporte la créance originaire sur la tête du cessionnaire ; qu'en s'en tenant au prix de cession, pour déterminer le préjudice direct de MM. Z... et X..., pour la raison que la somme désormais réclamée par le cessionnaire était sans lien avec le cautionnement initial, la cour d'appel a violé l'article 1689 du Code civil ;

2 / que la créance cédée par BCT à EGE était celle-là même qui était née de l'engagement de caution de M. Z... ; qu'en s'en tenant au prix de cession, pour déterminer le préjudice direct de MM. Z... et X..., pour la raison que la somme désormais réclamée par le cessionnaire de la créance était sans lien avec le cautionnement initial, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le cessionnaire d'une créance devient titulaire de la créance pour son montant nominal, quel que soit le prix qu'il a payé pour l'acquérir ; qu'en s'en tenant au seul prix de cession pour déterminer que son montant constituait le seul préjudice direct correspondant à l'engagement de caution de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1689 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait été condamné en sa qualité de caution à payer à la société Midland, ex BCT, la somme de 395 352,37 francs, outre les intérêts légaux, l'arrêt retient que cette somme a été ramenée, après négociations avec la banque, à un montant de 180 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'en est tenue au montant modifié de la créance et non au prix de cession de celle-ci, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt prononce la capitalisation des intérêts des sommes allouées à compter du 18 juin 1997, "date des conclusions formulant cette demande" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de réparation ne peut produire que des intérêts moratoires à compter du jour où elle est prononcée judiciairement, sauf si son caractère compensatoire résulte de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts des sommes allouées à compter du 18 juin 1997, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts des sommes allouées ;

Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Toulouse Pyrénées ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.