Liquidator Dismissal Employee v. Former Owner Liability for Commercial Fund Reversion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed by the liquidator of a company, sought payment from the former owner of the business, who claimed the commercial fund had reverted to him under the former Article L. 122-12, paragraph 2, of the Labor Code. The appellate court held the former owner liable based on his failure to prove the business was not ruined and that he only intended not to continue operations, but the high court quashed this decision because the appellate court failed to establish that the remaining assets of the business actually existed and were suitable for exploitation, a necessary condition for the reversion of the commercial fund to its owner under the cited legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Condamne M. X..., M. Z..., ès qualités, et le CGEA aux dépens; Liquidator Dismissal Employee v. Former Owner Liability for Commercial Fund Reversion: 122-12, paragraph 2, of the Labor Code. The appellate court held the former owner liable based on his failure to prove the business was not ruined and that he only intended not to continue operations, but the high court quashed this decision because the appellate court failed to establish that the remaining assets of the business actually existed and were suitable for exploitation, a necessary condition for the reversion of the commercial fund to its owner under the cited legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision based on the incorrect application of this article regarding the return of the business asset to its owner.
This constitutes the main procedural outcome (cassation and referral).
This provision dictates the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Robert X..., demeurant ...,
2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Y...,
3 / du CGEA, Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié par le mandataire-liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Y... le 20 juillet 1995 ; que l'AGS, qui a contesté sa garantie, a soutenu que le fonds de commerce était revenu à son propriétaire, M. Y... ;
Attendu que, pour décider que le fonds de commerce était revenu à son propriétaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et condamner ce dernier au paiement de diverses sommes, la cour d'appel se borne à relever que M. Y... ne rapporte pas la preuve que le fonds n'était pas en ruine et qu'il avait seulement manifesté son intention de ne pas poursuivre l'exploitation ;
Attendu, cependant, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y... s'était borné à réserver le cas où un repreneur s'engagerait à reprendre l'exploitation et qu'à défaut, il demandait à être remis en possession des éléments patrimoniaux s'il en existait ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces éléments existaient encore et qu'ils permettaient une exploitation du fonds, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., M. Z..., ès qualités, et le CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.