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01-01225 Généré par l'IA

Co-Owners' Association Admissibility of Action for Construction Defects

Numéro de cause 01-01225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision that deemed an action brought by a co-owners' association regarding construction defects and non-executed work to be admissible. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the initial authorization given to the association's manager during a general assembly on January 12, 1993, referred sufficiently to a prior expert report that identified the specific defects and non-executed works, thus establishing the regular authorization required for the lawsuit to proceed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owners' Association Admissibility of Action for Construction Defects: The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the initial authorization given to the association's manager during a general assembly on January 12, 1993, referred sufficiently to a prior expert report that identified the specific defects and non-executed works, thus establishing the regular authorization required for the lawsuit to proceed.

Mots-clés

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défauts de construction décisions d’associations d’entreprises association action en exclusion de la communauté des copropriétaires expertise juridique défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on its merits, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the request based on Article 700 (costs/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on its merits, rejecting the appeal.

Condamne, ensemble, les consorts X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens

This provision dictates the allocation of litigation costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the final order regarding the rejection of the request based on Article 700 (costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yasmine Z... veuve X..., domiciliée ..., agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs : Camille, Mathilde et Hortense,

2 / Mlle Florence X..., demeurant ... et actuellement ..., venant aux droits de Michel X..., décédé,

3 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des Copropriétaires Galerie du Moulin Saint-Pierre, prise en la personne de son syndic, la société Billet, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, dont le siège est ...,

3 / de M. Daniel C..., demeurant ...,

4 / de M. B..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., domicilié 11, place de la Résistance, 14000 Caen,

5 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Normandie Ingenierie services, domicilié ...,

6 / de la compagnie AGF, dont le siège est ...,

7 / de la société Metalver, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin aux Boeufs, 14280 Carpiquet,

8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des Copropriétaires Galerie du Moulin Saint-Pierre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse mutuelle d'assurances et de Prévoyance, MM. C..., B..., Y..., la compagnie AGF, la société Metalver et la SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de la production du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires Galerie Moulin Saint-Pierre (syndicat des copropriétaires), tenue le 12 janvier 1993, qu'au cours de cette assemblée le syndic avait été autorisé à engager une instance au fond du chef des malfaçons et prestations non exécutées, que cette mention se référait au rapport d'expertise qui avait été déposé et communiqué aux copropriétaires en vue de cette assemblée générale, et que l'expert avait distingué des absences de conformité aux règlements de sécurité, les malfaçons et prestations non exécutées sur lesquelles portait effectivement l'instance, la cour d'appel, qui a constaté souverainement que les désordres étaient suffisamment identifiés, en a exactement déduit que, le syndic ayant été régulièrement autorisé à engager l'instance, l'action du syndicat des copropriétaires était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.