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00-41484 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Group Economic Difficulties and Reassignment

Numéro de cause 00-41484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision upholding her economic dismissal, arguing that the lower court wrongly based its decision on the difficulties of only her employing entity without considering the entire group, improperly relied on a post-hearing brief without ensuring adversarial compliance, and failed to verify the employer's obligation to seek reassignment within the group. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the employee could not raise issues regarding the note in deliberation for the first time, and affirmed that the appellate court had established that economic difficulties affected the entire sector and that reassignment was impossible after the entity sold its assets and the employee refused a proposed transfer.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, l'article L. 321-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal Appeal Regarding Group Economic Difficulties and Reassignment: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the employee could not raise issues regarding the note in deliberation for the first time, and affirmed that the appellate court had established that economic difficulties affected the entire sector and that reassignment was impossible after the entity sold its assets and the employee refused a proposed transfer.

Mots-clés

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réaffectation ou mutation licenciement abusif transfert de patrimoine changement d'emploi secteurs économiques recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
l'article L. 321-1 du Code du travail
The court implicitly confirmed the appellate court's finding regarding the economic grounds for dismissal, despite the appellant's challenge based on this article.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument related to relying on a note in deliberation, which referenced this article, by finding the appellant precluded from raising this objection.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument related to violating the adversarial principle by relying on a note in deliberation, finding the appellant precluded from raising this objection.
Condamne Mme X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 321-1 du Code du travail

The court implicitly confirmed the appellate court's finding regarding the economic grounds for dismissal, despite the appellant's challenge based on this article.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument related to relying on a note in deliberation, which referenced this article, by finding the appellant precluded from raising this objection.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument related to violating the adversarial principle by relying on a note in deliberation, finding the appellant precluded from raising this objection.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ... Cauderan,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit :

1 / de M. Louis Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Pavillon de la Mer, demeurant ...,

2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les bureaux du Parc, ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la société Pavillon de la Mer, a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 septembre 1996 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2000) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe ; qu'une baisse ponctuelle de l'activité et de la rentabilité d'une seule entreprise faisant partie d'un groupe ne constitue pas un motif économique de licienciement ; qu'en s'en tenant, pour dire justifié le licenciement de Mme X..., au déficit et à la baisse notable d'activité pour la seule année 1996 de la société Pavillon de la Mer, sans caractériser, alors pourtant qu'elle relevait que cette entreprise faisait partie d'un groupe, les difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se fondant sur une note en délibéré fournie par la société Pavillon de la Mer pour en déduire le bien fondé du licenciement de Mme X... sans constater que cette note communiquée en cours de délibéré avait pour objet de déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se fondant sur une note en délibéré fournie par la société Pavillon de la Mer pour retenir que l'effectif de cette entreprise avait diminué de sorte que le poste occupé par Mme X... n'avait plus lieu d'exister, la cour d'appel, qui n'a pas reccueilli les explications de cette dernière, a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le licenciement économique d'un salarié, consécutif à la suppression de son emploi en raison de difficultés économiques ne peut intervenir que si son reclassement n'est pas possible ; qu'en considérant en l'espèce que le licenciement de Mme X... était fondé sur un motif économique sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Pavillon de la Mer avait satisfait à son obligation de reclassement lequel devait s'exercer au sein des filiales du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la salariée, qui n'a pas constesté devant la cour d'appel la recevabilité et l'absence de caractère contradictoire d'une note en délibéré produite devant le conseil des prud'hommes est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que les difficultés économiques touchaient le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, d'autre part, qu'après la vente par la société Pavillon de la Mer de ses parts sociales et du fonds de commerce, suivie d'une proposition de reclassement dans une autre société, refusée par la salariée, le reclassement de celle-ci était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.