Request for Revocation of Supreme Court Decision Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request for the revocation of a previous Supreme Court decision from February 7, 2001, which had rejected their appeal against a ruling by the Paris Court of Appeal concerning a dispute with a charitable association, asserting the original decision contained a material error or consequential impact. The Court ultimately rejected this revocation request, reasoning that the decision of February 7, 2001, was not tainted by any material error, and consequently ordered the requester to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE la requête en rabat d'arrêt présentée par Mlle X, Condamne Mlle X... aux dépens; Request for Revocation of Supreme Court Decision Rejected: The Court ultimately rejected this revocation request, reasoning that the decision of February 7, 2001, was not tainted by any material error, and consequently ordered the requester to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the request for review of the prior judgment.
This is the dispositive ruling ordering the payment of costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée le 22 octobre 2001 par Mlle Françoise X..., demeurant ..., et tendant au rabat de l'arrêt n° 562 rendu le 7 février 2001 par la Cour de Cassation, chambre sociale, qui a rejeté le pourvoi n° H 99-41.158 dans une affaire l'opposant à l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut, dont le siège est ...,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 22 octobre 2001 ;
Attendu que, par arrêt n° 562 du 7 février 2001, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mlle X... contre un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à l'Association des oeuvres françaises de bienfaisance de l'Armée du salut ;
Attendu que Mlle X... expose qu'elle présente sa requête "pour le motif d'erreur matérielle ou pour incidence" ;
Mais attendu que l'arrêt du 7 février 2001 n'étant entaché d'aucune erreur matérielle, il ne peut être fait droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt présentée par Mlle X... ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.