Employee's Second Claim for Career Prejudice After Withdrawal of First Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision allowing a former employee's second claim for career prejudice stemming from an incorrect professional ranking list, arguing it violated the principle of a single instance, as the underlying error (the incorrect ranking) was the same as in the initial claim that had been settled by the appellant's withdrawal of appeal. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the basis for the new claim was not the initial ranking anomaly itself, but the subsequent failure to admit the employee to a qualification stage corresponding to his corrected rank, an issue that only arose and became discernible after the first legal instance was extinguished by the withdrawal, thereby justifying the admissibility of the second action under the exception that the claim's foundation was revealed later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail, article 670 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Second Claim for Career Prejudice After Withdrawal of First Appeal Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the basis for the new claim was not the initial ranking anomaly itself, but the subsequent failure to admit the employee to a qualification stage corresponding to his corrected rank, an issue that only arose and became discernible after the first legal instance was extinguished by the withdrawal, thereby justifying the admissibility of the second action under the exception that the claim's foundation was revealed later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the Court of Appeal's decision to reject the inadmissibility plea based on the rule of single instance, as the basis for the new claim was revealed after the first instance ended.
This article is implicitly referenced as the court rejected the appeal, meaning the costs of the appeal proceedings are imposed on the losing party (Air France).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la procédure, la juridiction prud'homale a ordonné, par jugement du 12 avril 1995, que l'inscription de M. X... sur la liste de classement professionnel des pilotes de la société Air France pour la saison d'instruction 1992/1993 soit anticipée à la saison 1991/1992 ; que la société Air France s'est désistée le 13 septembre 1995 de son appel ; que le 12 novembre 1997, M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en demandant la modification, à compter du 10 novembre 1994, de sa qualification administrative en fonction de son classement professionnel ;
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et déclaré recevable la demande de M. X... en réparation d'un préjudice de carrière consécutif à la violation de la liste de classement professionnel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, "toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ;
que le fondement, au sens de ce texte, d'une demande en réparation, n'est pas la connaissance de l'étendue du préjudice, mais l'événement qui en est la cause ; qu'en l'espèce, M. X... avait précédemment saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son rang sur la liste de classement professionnel depuis 1992 et une ordonnance de la cour d'appel en date du 7 décembre 1995 avait constaté l'extinction de cette instance à la suite du désistement par la société Air France de son appel du jugement du 12 avril 1995 qui avait accueilli cette contestation ; que, dès lors, ayant relevé que le préjudice allégué ensuite par M. X..., du fait qu'un de ses collègues occupant un rang inférieur au sien sur la liste de classement professionnel publiée le 1er novembre 1995 avait bénéficié avant lui d'un stage de qualification sur le Boeing 747/200 sur lequel ce collègue avait été lâché en ligne en juillet 1995, trouvait son origine dans l'erreur de classement commise en 1992 et reprise en 1994 et dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait été corrigée qu'avec la liste du 1er novembre 1995, en application du jugement rendu dans la précédente instance, ce dont il s'évinçait que l'accès au stage de qualification en cause avait été déterminé conformément à la liste existant à la date de l'accès à ce stage, la cour d'appel devait en déduire que le fondement de la demande en réparation était le caractère erroné de la liste de classement professionnel telle qu'elle existait auparavant, qui constituait déjà le fondement de la précédente instance prud'homale ;
qu'en s'y refusant, au prix d'une confusion entre le fondement de la demande de réparation et le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la demande nouvelle n'avait pas pour fondement l'anomalie d'inscription de M. X... sur la liste de classement ayant fait l'objet de la première instance, mais le défaut d'admission au stage de qualification correspondant à son reclassement sur cette liste et permettant l'accès à un poste de catégorie supérieure, la cour d'appel a retenu à juste titre que le fondement de cette seconde demande n'avait pu lui être révélé que postérieurement au 13 septembre 1995, date de l'extinction de l'instance primitive résultant du désistement d'appel, lors de la parution de la liste de classement professionnel du 1er novembre 1995, corrigée en sa faveur pour la première fois, sur laquelle il figurait en rang préférable à celui d'un pilote ayant bénéficié d'un stage de qualification dès juillet 1995 ; qu'elle en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance devait être rejetée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.