Employee Travel Time Compensation Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, dismissed following the judicial reorganization of the employer, sought payment for the entirety of his travel time as stipulated by the collective bargaining agreement for the building industry, which mandated payment for travel time when transported by the company, with the entire duration being paid if the round trip exceeded one hour, but the appellate court dismissed the claim because the employee's calculation based on two hours of daily travel was deemed arbitrary, leading the high court to quash the decision for failing to determine whether the round trip time exceeded the one-hour threshold required to trigger full compensation under the collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne les défendeurs aux dépens; Employee Travel Time Compensation Calculation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to properly apply this article regarding compensation for travel time.
This is the primary dispositive action, ordering the quashing and annulment of the lower court's decision.
This provision concerns the imposition of costs upon the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Z... B... X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Delahaye, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Delahaye,
3 / de l'AGS, dont le siège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA du Centre Ouest), délégation régionale AGS Centre Ouest, son mandataire, ...,
4 / de Mme Odile A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Delahaye,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 36 de la convention collective des ouvriers de l'industrie du bâtiment du 12 mars 1957 ;
Attendu, selon ce texte, que si l'ouvrier est transporté par l'entreprise, le temps passé au voyage aller sera payé sur la base du salaire horaire normal, sans que ce temps puisse entrer en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires ; que toutefois, si le temps de déplacement aller et retour est supérieur à une heure, la totalité du temps de déplacement sera payée par l'entreprise sur la base du salaire horaire normal, sans que ce temps puisse entrer en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Dos B... X..., salarié de la société Delahaye, actuellement en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas indemnisé de l'intégralité de ses droits à indemnités de transport, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que l'indemnisation versée au salarié pour les temps de trajet ne couvre pas l'intégralité du temps de trajet et ne soit pas conforme aux dispositions de la convention collective susvisée ; que la reconstitution à laquelle le salarié a procédé sur la base de deux heures de trajet par jour ouvrable apparaît arbitraire et dépourvue de valeur probante ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le temps de déplacement aller et retour était supérieur à une heure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.