Legislator Jurisprudence & Législation
99-19839 Généré par l'IA

Financing Institution's Liability for Extending Costly Credit to Deficit Entities

Numéro de cause 99-19839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A judicial liquidator sued a financing institution, alleging that the bank's extension of abusive and costly credit artificially prolonged the deficit operations of a diverse group of related entities, leading to their collective judicial liquidation. The appellate court found the bank liable for failing to exercise prudence and vigilance by granting significant credit to a structure whose deficit and lack of profitability prospects it should have known through proper due diligence. The high court overturned this ruling, holding that the appellate court failed to legally establish that the bank either implemented a ruinous credit policy clearly leading to insurmountable financial burdens given the group's assets and activity, or provided artificial support to enterprises whose irremediably compromised situation it knew or should have known through adequate inquiry, thereby lacking the required legal basis for establishing civil liability under article 1382 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financing Institution's Liability for Extending Costly Credit to Deficit Entities: The appellate court found the bank liable for failing to exercise prudence and vigilance by granting significant credit to a structure whose deficit and lack of profitability prospects it should have known through proper due diligence. The high court overturned this ruling, holding that the appellate court failed to legally establish that the bank either implemented a ruinous credit policy clearly leading to insurmountable financial burdens given the group's assets and activity, or provided artificial support to enterprises whose irremediably compromised situation it knew or should have known through adequate inquiry, thereby lacking the required legal basis for establishing civil liability under article 1382 of the Civil Code.

Mots-clés

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institutions de crédit fondement de la responsabilité politique de financement liquidateur judiciaire personne morale insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was cited in the reasoning section leading to the finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the bank's liability, which resulted in the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

This article was cited in the reasoning section leading to the finding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the bank's liability, which resulted in the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999

This is the main dispositive act, ordering the annulment of the appealed decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française de crédit coopératif (BFCC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de La Chenaie, La Chenaie Vacances, la SARL Loca Loisir, société à responsabilité limitée, la société Sogest Coop, la Société de Gestion, demeurant ... en Baroeul,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1984, l'Association La Chenaie, qui avait pour objet social, l'accueil en vacances des enfants des départements du Nord et du Pas de calais, a, avec le concours financier de la Banque française de crédit coopératif (la BFCC), diversifié et étendu ses activités en créant ou en reprenant de nombreuses sociétés et associations qui ont constitué "le groupe La Chenaie" ; que les diverses personnes morales de ce groupe ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaires en février et mars 1992, la confusion de leurs patrimoines respectifs et l'unité des procédures collectives étant prononcées le 4 octobre 1994 ; qu'estimant que la BFCC avait, par l'octroi de crédits abusifs, prolongé artificiellement des activités déficitaires, M. X... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de toutes ces sociétés et associations, a fait assigner la banque en responsabilité ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la BFCC, l'arrêt retient qu'elle a manqué de prudence et de vigilance en octroyant au groupe La Chenaie des crédits importants et onéreux, qui avaient encore aggravé les déséquilibres, à une structure dont elle aurait dû connaître la situation déficitaire et le défaut de toute perspective de rentabilité si elle avait effectué les études, contrôles et vérifications auxquels elle avait le devoir de procéder ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître que la banque avait, soit pratiqué une politique de crédits ruineux pour les sociétés et associations du groupe devant, compte tenu de leurs actifs, du volume de leurs activités et de leurs chiffres d'affaires respectifs, nécessairement et évidemment provoquer une croissance continue et insurmontable de leurs charges financières, soit apporté un soutien artificiel à des entreprises dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française de crédit coopératif ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.