Legislator Jurisprudence & Législation
00-17137 Généré par l'IA

Spousal Support Annuity Remand Due to New Legislation

Numéro de cause 00-17137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from a lower court ruling, the appellant challenged the decision regarding spousal support, but the court dismissed the first ground of appeal as merely seeking a re-examination of the facts already evaluated by the appellate court. However, the Court of Cassation partially annulled the lower court's judgment because it had awarded spousal support as a life annuity, which, under the recently amended law applicable to pending cases, requires exceptional, specially motivated findings regarding the recipient's age or health preventing self-sufficiency, and since the appellate decision failed to comply with the new legal framework mandating that compensatory support generally take the form of a lump sum, the matter concerning only the compensation award was remanded to a differently constituted panel of the appellate court for reassessment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 272 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Annuity Remand Due to New Legislation: However, the Court of Cassation partially annulled the lower court's judgment because it had awarded spousal support as a life annuity, which, under the recently amended law applicable to pending cases, requires exceptional, specially motivated findings regarding the recipient's age or health preventing self-sufficiency, and since the appellate decision failed to comply with the new legal framework mandating that compensatory support generally take the form of a lump sum, the matter concerning only the compensation award was remanded to a differently constituted panel of the appellate court for reassessment.

Mots-clés

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indemnité forfaitaire annuité législation applicable durée de l'entretien post-divorce objet du litige motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil

The court annulled the appealed decision because the fixation of the compensatory allowance as a life annuity was not in conformity with these provisions of the Civil Code.

article 23 de la même loi

This article refers to the law containing articles 274 and 276, which governed the application of the new rules in pending cases, justifying the annulment.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claim for costs presented by Mme Y... in the context of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :

M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé non rapportée la preuve des griefs articulés par M. X... à l'encontre de son épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.