Appeal Withdrawal and Cost Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter before the High Court involved an appeal lodged by one company against a decision from the Bordeaux Court of Appeal, to which several individuals and other companies were defendants. The court noted that the appellant, through its counsel, formally and unconditionally withdrew the appeal on December 10, 2001, subsequent to the reporting counselor having filed their report on November 21, 2001. Consequently, pursuant to the applicable procedural rule mandating that any withdrawal before the High Court after the report's filing must be recognized by a judgment, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1026 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Withdrawal and Cost Order: The court noted that the appellant, through its counsel, formally and unconditionally withdrew the appeal on December 10, 2001, subsequent to the reporting counselor having filed their report on November 21, 2001. Consequently, pursuant to the applicable procedural rule mandating that any withdrawal before the High Court after the report's filing must be recognized by a judgment, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.
Cited to establish the composition of the Chamber for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogirco, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
2 / de la société X..., société anonyme dont le siège est Zone industrielle d'Artigues près Bordeaux, avenue Descartes, 33370 Tresses,
3 / de la société CA 2B X..., dont le siège est Zone industrielle d'Artigues près Bordeaux, avenue Descartes, 33370 Tresses,
4 / de la Compagnie générale de bâtiments et de constructions, société anonyme dont le siège est ... La Défense,
5 / de M. Alain X..., demeurant ...,
6 / de la compagnie d'assurances Le GAN incendie accident, dont le siège est ...,
7 / de la compagnie GAN Groupe des assurances nationales, dont le siège est ... des Lois, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sogirco, de Me Blondel, avocat de la société CA 2B X... et de la Compagnie générale de bâtiments et de constructions, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des compagnies Le GAN incendie accident et GAN Groupe des assurances nationales, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 décembre 2001, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Sogirco contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 22 mai 1996, au profit de MM. Daniel et Alain X..., des sociétés X..., CA 2B X... et Compagnie générale de bâtiments et de constructions, et des compagnies Le GAN incendie accidents et GAN Groupe des assurances nationales, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 21 novembre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Sogirco de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la société Sogirco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.