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99-20941 Généré par l'IA

Water Service Operator v. Subscriber: Responsibility for Exterior Service Line Leak

Numéro de cause 99-20941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a water service operator sought payment for a significant water leak occurring on a property, arguing the leak was the subscriber's responsibility under the 1991 service regulations concerning the exterior portion of the service line. The subscriber countered by citing the 1981 regulations, which defined the service line more broadly, placing the maintenance of the leaking component—a joint between the meter and the purge tee—under the water service's responsibility. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the operator's claim, reasoning that while the subscriber was generally responsible for upkeep, the expert evidence showed the leak was due to deterioration of a specific joint whose maintenance was governed by the older 1981 regulation as falling to the water service, and the subscriber had promptly reported the leak.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Water Service Operator v. Subscriber: Responsibility for Exterior Service Line Leak: The subscriber countered by citing the 1981 regulations, which defined the service line more broadly, placing the maintenance of the leaking component—a joint between the meter and the purge tee—under the water service's responsibility. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the operator's claim, reasoning that while the subscriber was generally responsible for upkeep, the expert evidence showed the leak was due to deterioration of a specific joint whose maintenance was governed by the older 1981 regulation as falling to the water service, and the subscriber had promptly reported the leak.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau contributions d'entretien contrat de prestation de services contamination d'eau potable utilité publique distribution de l'eau

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
Although cited in the reasoning as the provision allegedly violated by the Court of Appeal, the dispositive does not refer to it to justify the rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred on appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

Although cited in the reasoning as the provision allegedly violated by the Court of Appeal, the dispositive does not refer to it to justify the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred on appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogedo, société anonyme dont le siège social est ..., et son agence concernée dans la procédure ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, Section 1), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Sogedo, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sogedo de son désistement en ce qui concerne le premier moyen de son pourvoi ;

Sur le second moyen, devenu moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 1999), que M. X... ayant refusé de payer une somme correspondant à une importante consommation d'eau, enregistrée en 1993 et 1994, due à une fuite, la société Sogedo, délégataire par affermage de l'exploitation du service de distribution d'eau de la ville de Chenove, s'est prévalue du règlement du service des eaux de cette ville, adopté le 30 décembre 1991 par le conseil municipal, pour soutenir que la fuite s'était produite sur une partie de la canalisation extérieure du branchement, de sorte que l'abonné en était responsable ; que ce dernier a invoqué, de son côté, un règlement de 1981 donnant une définition plus large du branchement incluant la partie litigieuse ;

Attendu que la société Sogedo fait grief à l'arrêt de l'avoir jugée responsable de la fuite d'eau survenue sur la partie de la canalisation située sur la propriété privée de M. X..., alors, selon le moyen, que tant le règlement du service des eaux de 1981 que celui de 1991 mettent la garde du branchement et de ses dérivations situés dans le domaine privé de l'abonné à la charge de celui-ci ; que, dès lors, l'intéressé doit en assurer la surveillance et avertir la société de tout événement nécessitant son intervention de sorte que toute défectuosité ayant échappé à la surveillance de l'abonné engage sa responsabilité sauf à ce dernier à faire la preuve de son absence de faute ; qu'en exonérant M. X... de sa responsabilité au motif que la preuve qu'il ait manqué à son obligation n'est pas rapportée par la société, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que si la garde de l'installation incombait à l'abonné, il résultait de l'expertise que la fuite était consécutive à une détérioration du joint situé entre le compteur et le té de purge qui lui faisait suite ; que, selon le règlement de 1981, l'entretien de cette partie du branchement incombait au service des eaux et que la vérification de la bonne tenue du joint et des pièces entre lesquelles il se trouvait relevait des opérations d'entretien, et que M. X... avait prévenu le service des eaux dès qu'il avait découvert la fuite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogedo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogedo à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.