Legislator Jurisprudence & Législation
99-20646 Généré par l'IA

Appeal of Damage Claim Rejection Upheld

Numéro de cause 99-20646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's judgment that had rejected their claim for damages against a couple, with the appeal asserting error in the application of relevant law. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the trial judge had appropriately assessed the factual elements of the dispute and ruled in compliance with the applicable legal standards, thereby rejecting the appeal on all grounds presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal of Damage Claim Rejection Upheld: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the trial judge had appropriately assessed the factual elements of the dispute and ruled in compliance with the applicable legal standards, thereby rejecting the appeal on all grounds presented.

Mots-clés

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qualité pour recourir action en indemnité interprétation de l'arrêt motifs de fait contrôle juridictionnel décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision governs the imposition of costs, which is explicitly stated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision governs the imposition of costs, which is explicitly stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1999 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit :

1 / de M. Claude X...,

2 / de Mme Marie-Rose Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Campagne les Espinades, 13710 Fuveau,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Victor Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 29 avril 1999) qui a rejeté sa demande en dommages-intérêts formée contre les époux X... ;

Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.