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98-23388 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Discretion in Ordering Investigative Measures

Numéro de cause 98-23388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision affirming the lower court's finding by arguing error in the refusal to order an investigatory measure, but the Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the assessment of whether to order an investigative measure falls within the sovereign power of the trial judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Discretion in Ordering Investigative Measures: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation pouvoir d'appréciation du juge arrêts en interprétation inspection locale exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne M. X... et l'Association des diffuseurs de presse du 34 aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lionel X..., demeurant ...,

2 / l'Association des diffuseurs de presse du 34, dont le siège est Le Montecristo, Centre Commercial Plein Sud, 34970 Lattes,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Montpellier diffusion presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de l'Association des diffuseurs de presse du 34, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Montpellier diffusion presse, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi se heurte au pouvoir souverain des juges du fond pour l'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ;

PAR CE MOTIF :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'Association des diffuseurs de presse du 34 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.