Legislator Jurisprudence & Législation
99-21335 Généré par l'IA

Creditor Representative Fee in Judicial Reorganization

Numéro de cause 99-21335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the opening of judicial reorganization proceedings for a company and the appointment of a representative for the creditors, the First President of the Court of Appeal upheld a decision allowing the representative to receive a fixed fee of 15,000 francs, relying on the fact that the relevant decree did not explicitly exclude this fee for a representative in a reorganization, unlike in a liquidation, and that the fee was due upon appointment. However, the Court of Cassation quashed this ruling in part, reasoning that the fixed fee under the cited decree is only payable to the creditor representative if the judicial reorganization is converted into a liquidation, unless the representative is also designated as the liquidator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985; Creditor Representative Fee in Judicial Reorganization: However, the Court of Cassation quashed this ruling in part, reasoning that the fixed fee under the cited decree is only payable to the creditor representative if the judicial reorganization is converted into a liquidation, unless the representative is also designated as the liquidator.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire désignation d'un représentant mise des frais de procédure ouverture de la procédure liquidation ordinaire de la faillite redevances de surveillance prudentielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The court expressly cites these articles as the basis for quashing the lower court's decision regarding the payment of a fixed fee to the creditors' representative.
décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The dispositive orders the case to be sent back to another first president for a new ruling on the matter decided under this decree.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The court expressly cites these articles as the basis for quashing the lower court's decision regarding the payment of a fixed fee to the creditors' representative.

décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The dispositive orders the case to be sent back to another first president for a new ruling on the matter decided under this decree.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section M), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Elysold diffusion,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Elysold diffusion et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. X... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'article 12 du décret précité ne dispose pas que le représentant des créanciers d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne peut pas prétendre au règlement du droit fixe et que l'article 21 dispose que le droit fixe est versé au représentant des créanciers dès sa désignation, sans que ce versement soit subordonné à l'issue de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. X..., l'ordonnance rendue le 22 novembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.