Legislator Jurisprudence & Législation
99-21331 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Creditors' Representative (Fixed Fee in Business Continuation)

Numéro de cause 99-21331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by the public prosecutor against a decision by the First President of the Court of Appeal which upheld the inclusion of a fixed fee of 15,000 francs in the emoluments of a representative of the creditors, following the approval of a business continuation plan during judicial reorganization proceedings. The Court of Cassation quashed the decision regarding the fixed fee, reasoning that under the relevant decree, this fixed fee is only due to the representative of the creditors if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative was specifically designated as the liquidator, thereby violating the applicable articles of the decree.

Regeste Legislator

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les dépens à la charge du Trésor public; Public Prosecutor v. Creditors' Representative (Fixed Fee in Business Continuation): The Court of Cassation quashed the decision regarding the fixed fee, reasoning that under the relevant decree, this fixed fee is only due to the representative of the creditors if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative was specifically designated as the liquidator, thereby violating the applicable articles of the decree.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire recevabilité du ministère public honoraires d'avocat opposition au commandement de payer paiement de suppléments plan d'entreprise

Dispositions légales citées

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
These articles were violated by the lower court's decision regarding the right to the fixed fee for the creditors' representative, leading to the partial cassation.
les dépens à la charge du Trésor public
This provision governs the allocation of procedural costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

These articles were violated by the lower court's decision regarding the right to the fixed fee for the creditors' representative, leading to the partial cassation.

les dépens à la charge du Trésor public

This provision governs the allocation of procedural costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, sis au ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Philippe Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Mario X...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... et la désignation de M. Y... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. Y... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'article 12 du décret précité ne dispose pas que le représentant des créanciers d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire ne peut pas prétendre au règlement du droit fixe et que l'article 21 dispose que le droit fixe est versé au représentant des créanciers dès sa désignation, sans que ce versement soit subordonné à l'issue de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. Y..., l'ordonnance rendue le 22 novembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.