Legislator Jurisprudence & Législation
99-21220 Généré par l'IA

Municipality Copyright Infringement Brochure Logo Slogan Transfer of Rights

Numéro de cause 99-21220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that designed and diffused a promotional brochure, including a protectable logo and slogan, for a municipality sued the municipality for copyright infringement over subsequent unauthorized uses of these elements, but the Court of Cassation upheld the appellate ruling dismissing the claim by finding, contrary to the company's assertion that an express written assignment was required, that the evidence of the transfer of the right to reproduce the logo and slogan could be established by all means, given the context of the commercial relationship, the contractual destination of the signs to the city's communication efforts, and the company's advice to continuously reproduce them.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Axel international aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Copyright Infringement Brochure Logo Slogan Transfer of Rights: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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droit au dessin ou modèle société commerciale violation du droit à la marque protection des signes publics publicité du marché oeuvre protégée par le droit d'auteur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative decision regarding the appeal.
Condamne la société Axel international aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs against the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the requests for attorney's fees (Article 700 claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative decision regarding the appeal.

Condamne la société Axel international aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the requests for attorney's fees (Article 700 claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axel international, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de la commune de Blagnac, représentée par le maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, Place Jean Puig, 31706 Blagnac,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Axel international, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Blagnac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la demande de la commune de Blagnac (la commune), la société Axel communication, aux droits de qui se trouve la société Axel international (la société), a conçu réalisé et diffusé une plaquette de présentation de la ville comportant un emblème (logo) et un slogan protégeables au titre des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; que l'un et l'autre furent réemployés lors d'autres opérations promotionnelles convenues entre les parties ; que, reprochant à la commune des utilisations ultérieures de ces deux signes sans son autorisation, la société l'a assignée en contrefaçon et réparations ; que déboutée, elle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 1999) de reconnaître une cession de ses droits d'auteur malgré l'absence de toute convention expresse comportant mention distincte en ce sens, violant ainsi les articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que par la combinaison même de ces deux textes, et à l'encontre d'une partie commerçante, la preuve certaine et précise de la transmission conventionnelle du droit de reproduction, seul en cause en l'espèce, peut être faite par tous moyens ; que pour retenir l'intention de la société de céder à la commune le droit de reproduire pendant la durée de leur protection et en tous lieux le slogan et le logo litigieux, la cour d'appel a relevé, outre les coûts facturés et la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports, la destination contractuelle de ces deux signes à l'effort de communication voulu par la ville, et le conseil périodiquement dispensé à celle-ci , dans le contexte de rapports professionnels entretenus, de veiller à leur reproduction continue dans l'avenir et sur tout l'espace national ; que par ces constatations relevant de son pouvoir souverain, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axel international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Axel international et celle présentée par la commune de Blagnac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.