Legislator Jurisprudence & Législation
99-21006 Généré par l'IA

Husband v. Wife: Jurisdiction in Divorce Proceedings

Numéro de cause 99-21006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding initiated by the French national husband, the Swiss national wife challenged the territorial jurisdiction of the Family Affairs Judge of Bourg-en-Bresse, arguing she resided in Switzerland with their child. The appellate court upheld the jurisdiction, and the Supreme Court affirmed this decision, reasoning that the jurisdictional privilege granted to a French national plaintiff under Article 14 of the Civil Code takes precedence over the territorial competence rules stipulated in Articles 1070 and 1071 of the Code of Civil Procedure, thereby legally justifying the challenged ruling on a point of law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 14 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband v. Wife: Jurisdiction in Divorce Proceedings: The appellate court upheld the jurisdiction, and the Supreme Court affirmed this decision, reasoning that the jurisdictional privilege granted to a French national plaintiff under Article 14 of the Civil Code takes precedence over the territorial competence rules stipulated in Articles 1070 and 1071 of the Code of Civil Procedure, thereby legally justifying the challenged ruling on a point of law.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure de divorce compétence territoriale article du CPC responsabilité solidaire des époux droit matrimonial État de droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 14 du Code civil

This article provided the legal basis for the Court of Appeal's decision to reject the exception of territorial incompetence, despite the rules of the Code of Civil Procedure.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for legal fees made by the defendant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le 2 septembre 1998, M. Y..., de nationalité française, a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse ; que, lors de l'audience de conciliation, Mme Y..., de nationalité suisse, a soulevé une exception d'incompétence territoriale de cette juridiction au motif qu'elle était installée en Suisse avec l'enfant A... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 septembre 1999) a rejeté cette exception ;

Attendu que le privilège de juridiction conféré par l'article 14 du Code civil, qui a pour seul fondement la nationalité française du demandeur, ne peut être tenu en échec par les règles de compétence édictées par les articles 1070 et 1071 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.