Revocation of Indirect Donation in Contemplation of Marriage Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that revoked an indirect donation made by their ex-spouse, based on Article 1096 of the Civil Code, on the grounds that the transfer of funds occurred shortly before the marriage and an agreement to jointly purchase a house, suggesting the donation was made in anticipation of the marriage. The high court rejected the appeal, holding that the appellant was merely challenging the lower court's sovereign assessment of the facts, which had concluded that the donation was indeed in contemplation of the marriage, thereby upholding the revocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1096 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Revocation of Indirect Donation in Contemplation of Marriage Upheld: The high court rejected the appeal, holding that the appellant was merely challenging the lower court's sovereign assessment of the facts, which had concluded that the donation was indeed in contemplation of the marriage, thereby upholding the revocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal based on the court's analysis of the sole ground raised.
Cited in the dispositive for the decision regarding the award of legal costs (Article 700 proceedings).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y... Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 2), au profit de M. André X..., demeurant ... l'Evêque,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Eymin Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Eymin Z..., divorcée de M. X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 juillet 2000) d'avoir prononcé, sur le fondement de l'article 1096 du Code civil, la révocation de la donation indirecte que lui avait consentie son ex-époux, au motif que le court délai écoulé entre la remise des fonds par M. X... à Mme Eymin Z... et l'acquisition indivise d'une maison ainsi qu'entre celle-ci et le mariage, établissait que la donation avait été consentie en prévision du mariage, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que le mariage était intervenu deux mois après la remise des fonds et que le compromis de vente de la maison était intervenu huit mois avant le mariage, la cour d'appel aurait violé les articles 984, 953 et 1096 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle la donation avait été consentie en prévision du mariage ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Eymin Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Eymin Z..., la condamne à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.