Employee v. Employer (Loss of Promotion Opportunity Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving an employee injured in a work accident, for which the employer's inexcusable fault was established, the appellate court deemed the employee's claim for compensation for the loss of a chance for professional promotion inadmissible because it was raised for the first time on appeal, and rejected the claim for non-pecuniary damages (préjudice d'agrément). The Supreme Court partially quashed the appellate decision, ruling that the claim for loss of promotion opportunity was improperly deemed inadmissible because the employee had initially sought compensation for all extra-patrimonial damages, which, under the relevant social security code provision, encompasses the alleged loss of promotion possibilities, thus violating procedural rules regarding the scope of claims introduced at the initial level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, Article 564 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer (Loss of Promotion Opportunity Claim): The Supreme Court partially quashed the appellate decision, ruling that the claim for loss of promotion opportunity was improperly deemed inadmissible because the employee had initially sought compensation for all extra-patrimonial damages, which, under the relevant social security code provision, encompasses the alleged loss of promotion possibilities, thus violating procedural rules regarding the scope of claims introduced at the initial level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the type of prejudice (loss of promotion opportunity) that the Court of Appeal incorrectly declared inadmissible.
Cited alongside the substantive law to reverse the decision regarding the inadmissibility of the claim in appeal.
Applied in the dispositive to reject the request for legal fees made by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Christine Y..., agissant ès qualités de curatrice de M. Bernard Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (audience publique solennelle, chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., salarié de M. X..., a été victime, le 24 août 1987, d'un accident du travail ; que la cour d'appel, après avoir dit que celui-ci était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a jugé la demande de M. Z... en réparation de la perte d'une chance de promotion professionnelle irrecevable, et la demande en indemnisation du préjudice d'agrément mal fondée ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... et Mme Y..., ès qualités de curatrice de celui-ci, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de poursuivre activement une activité de loisir constitue un préjudice d'agrément, lequel s'entend non seulement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si la nature des séquelles de l'accident du travail dont avait été victime M. Z... n'était pas à l'origine d'un préjudice d'agrément dont la victime pouvait demander réparation sur le fondement de l'article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que M. Z... ne justifiait pas du préjudice d'agrément qu'il prétendait subir ; que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande en réparation du préjudice de M. Z... résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt attaqué retient que cette demande a été formulée pour la première fois en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, lesquels incluaient, conformément à l'article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le chef de préjudice allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. Z..., l'arrêt rendu le 14 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... et la CPAM des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.