Construction Holiday Fund v. Industrial Metalwork LLC
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction holiday fund sued a limited liability company to compel affiliation, which the company refused on the grounds that its primary activity was industrial metalwork, not construction. The appellate court rejected the fund's claim, reasoning that documents, including invoices showing 50% of annual revenue came from industrial maintenance and metalwork, and an INSEE classification, indicated the company fell outside the building sector criteria established by a 1991 agreement based on the "work accident" risk code. The high court quashed this decision, finding the appellate court failed to determine if the company, despite its principal industrial metalwork, engaged in any secondary building activities to which the obligation to declare employees to the holiday fund would apply, thereby lacking the necessary legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D 732-1 du Code du travail, Condamne la société Calser aux dépens; Construction Holiday Fund v. Industrial Metalwork LLC: The appellate court rejected the fund's claim, reasoning that documents, including invoices showing 50% of annual revenue came from industrial maintenance and metalwork, and an INSEE classification, indicated the company fell outside the building sector criteria established by a 1991 agreement based on the "work accident" risk code. The high court quashed this decision, finding the appellate court failed to determine if the company, despite its principal industrial metalwork, engaged in any secondary building activities to which the obligation to declare employees to the holiday fund would apply, thereby lacking the necessary legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the ground of cassation, as the Court of Appeal allegedly failed to properly apply it.
This is the dispositive order that reverses the lower court's decision.
This provision orders the losing party (Société Calser) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment (CCPB) de la région du Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Calser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Nord, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Calser, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article D 732-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calser, soutenant qu'elle n'exerçait qu'une activité de métallerie industrielle, a refusé de s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment de la Région du Nord ; que contestant le bien fondé de la position prise par la société Calser, la Caisse l'a assignée devant le tribunal de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse aux fins d'affiliation, la cour d'appel énonce que le protocole d'accord signé le 17 juin 1991 entre l'Union des Industries Métallurgiques et Minières et la Caisse nationale de surcompensation, a établi pour les entreprises exerçant à titre accessoire, relevant du régime du bâtiment, un critère de distinction simple à savoir le code "risque accident du travail" de la Caisse régionale d'assurance maladie ; que la société Calser fournit comme preuve de son activité principale en métallerie et maintenance d'ouvrage industrielles une centaine de factures dont le montant cumulé représente environ 50 % de son chiffre d'affaires annuel, adressées en quasi totalité à des donneurs d'ordre industriels ; que le libellé de ses factures porte sans équivoque soit sur des opérations de maintenance industrielle soit sur des fournitures et pose d'éléments de serrureries industrielles, étant précisé que l'annexe I de la nomenclature INSEE de janvier 1997 impose de classer dans le groupe 22 000 les ateliers de construction métallique qui exerçent également des activités étrangères au bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord conclu le 17 juin 1991 entre l'UIMM et la Caisse nationale de surcompensation a maintenu pour les entreprises exerçant à titre accessoire ou secondaire une activité du bâtiment ou de travaux publics, l'obligation de déclarer aux caisses de congés payés les salariés concourant à cette activité, son objet étant de déterminer le critère de déclaration de ces salariés, fondé sur le risque "accident du travail" retenu par la CRAM et sans rechercher si, en-dehors de son activité principale de métallerie industrielle, la société Calser n'exerçait pas une activité annexe du bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Calser aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.