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00-13670 Généré par l'IA

Claimant Appeal Regarding Reduction of Compensation by Disability Pension Capital Value

Numéro de cause 00-13670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant, injured in an accident caused by an employee of a company insured against liability, appealed decisions that reduced his compensation award by the capital value of a disability pension received from a health insurance fund, despite the claimant arguing the professional unfitness causing the pension was unrelated to the accident. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the claimant was not entitled to challenge the alleged contradiction in the lower court's reasoning because he had not claimed compensation for a specific head of loss related to professional unfitness, nor had he contested the imputation of the health insurance fund's claim for the disability pension, and further, that the request to rectify a prior judgment, which sought to alter the parties' established rights by removing the deduction for the pension, was correctly denied as it exceeded the court's power to correct material errors.

Regeste Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois, Condamne M. X... aux dépens; Claimant Appeal Regarding Reduction of Compensation by Disability Pension Capital Value: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the claimant was not entitled to challenge the alleged contradiction in the lower court's reasoning because he had not claimed compensation for a specific head of loss related to professional unfitness, nor had he contested the imputation of the health insurance fund's claim for the disability pension, and further, that the request to rectify a prior judgment, which sought to alter the parties' established rights by removing the deduction for the pension, was correctly denied as it exceeded the court's power to correct material errors.

Mots-clés

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réduction de la rente d'invalidité responsabilité de l'institution de prévoyance indemnité d'assurance caisse d'assurance-accidents réduction de capital assurance maladie

Dispositions légales citées

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article 462 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article by affirming that the Court of Appeal was correct in rejecting the request for correction because it modified the rights or obligations of the parties.
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The court noted that the rejection of the appeal against the April 30, 1998 ruling renders the second branch of the argument, based on this article regarding consequential cassation, inoperative.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court addressed the argument that the lower court violated this article (contradiction of motives) by finding the appellant inadmissible to raise the alleged contradiction.
REJETTE les pourvois
The primary order that dismissed both appeals filed by M. X...
Condamne M. X... aux dépens
The order imposing court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article by affirming that the Court of Appeal was correct in rejecting the request for correction because it modified the rights or obligations of the parties.

article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The court noted that the rejection of the appeal against the April 30, 1998 ruling renders the second branch of the argument, based on this article regarding consequential cassation, inoperative.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court addressed the argument that the lower court violated this article (contradiction of motives) by finding the appellant inadmissible to raise the alleged contradiction.

REJETTE les pourvois

The primary order that dismissed both appeals filed by M. X...

Condamne M. X... aux dépens

The order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° J 00-13.670 formé par M. A... X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant 6, square Voltaire, 94230 Cachan,

2 / de la société Allianz Via, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Assurance générale de France (AGF),

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

4 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire de la société Assistel, domicilié ...,

5 / de la compagnie Via Assurances, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

7 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° K 00-13.671 formé par M. A... X...,

contre un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Z...,

2 / de la société Allianz Via,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine,

4 / de M. Y..., ès qualités,

5 / de la compagnie Via assurances,

6 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,

7 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° J 00-13.670 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° K 00-13.671 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz Via, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurance générale de France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° K 00-13.671 et J 00-13.670 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 00-13.671 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1998), que M. X... a été blessé dans un accident dont M. Z..., préposé de la société Assistel, assurée auprès de la compagnie Allianz Via, devenue les AGF, a été déclarée responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que, compte tenu des recours des tiers payeurs, il ne lui revenait aucune indemnité complémentaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part énoncer que l'inaptitude professionnelle actuelle de M. X... était sans relation avec l'accident, et d'autre part, déduire de l'indemnité devant revenir à M. X... du seul chef de l'accident, le capital de la pension qui lui était versée par la Caisse régionale d'assurance maladie à titre d'inaptitude professionnelle, soit la somme de 116 040,35 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, M. X... n'ayant ni prétendu à l'indemnisation d'un chef particulier de préjudice, né d'une inaptitude professionnelle, ni contesté l'imputation de la créance de la caisse au titre d'une pension d'invalidité qu'elle lui sert, n'est pas recevable à invoquer la contradiction des motifs qu'il allègue et qui n'est induite que par ses propres conclusions devant la cour d'appel ;

Sur le moyen unique du pourvoi n J 00-13.670 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1998), d'avoir rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle du premier arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que si le juge ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision dont la rectification lui est demandée, il peut néanmoins, si les conditions de la rectification sont réunies, "alourdir" en conséquence "la condamnation prononcée" ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, dont elle a ainsi violé les dispositions ;

2 ) que et en toute hypothèse, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 30 avril 1998, frappé d'un pourvoi enregistré sous le n° K 00-13.671 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 6 novembre 1998, qui en est la suite et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Mais attendu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la requête, tendant à supprimer la déduction de la créance de la Caisse régionale d'assurance maladie du préjudice soumis à recours et à l'allocation à M. X... d'une indemnité au titre du préjudice complémentaire, ne pouvait être accueillie puisque modifiant les droits ou obligations des parties ;

Et attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt du 30 avril 1998 rend inopérant le moyen pris en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.