Divorce Financial Award and Procedural Error in Determining Concubinage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court's decision regarding a post-divorce financial award, finding that the appellate court erred by basing its determination that the ex-wife was in concubinage—thus impacting the insufficient compensatory allowance—solely on her failure to explicitly deny the ex-husband's allegation, violating procedural rules concerning the scope of the dispute. Furthermore, the Supreme Court found the damages award lacked a sufficient legal basis because the appellate court failed to specify the legal foundation for awarding damages related to harm suffered during the marriage, even though the ex-wife had requested compensation for harm related to her husband's conduct during the marriage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Financial Award and Procedural Error in Determining Concubinage: Furthermore, the Supreme Court found the damages award lacked a sufficient legal basis because the appellate court failed to specify the legal foundation for awarding damages related to harm suffered during the marriage, even though the ex-wife had requested compensation for harm related to her husband's conduct during the marriage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the first ground of appeal, which led to the partial cassation regarding the compensatory allowance.
Cited in the reasoning for the second ground of appeal, which led to the partial cassation regarding the damages.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Paul Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant jugé insuffisant par son ex-épouse, l'arrêt attaqué a retenu que la preuve était rapportée que Mme X... vivait en concubinage dès lors qu'elle n'avait pas répondu sur ce point aux allégations de son mari ;
Qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par Mme X... du fait du divorce intervenu après vingt ans de vie commune ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... ayant également demandé la réparation du préjudice subi du fait du comportement de son mari pendant le mariage, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement légal de sa condamnation prononcée du chef des dommages-intérêts, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.