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98-17754 Généré par l'IA

Lessee Liability for Silo Collapse During Crane Operation

Numéro de cause 98-17754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the collapse of a silo during a lifting operation involving a rented crane, the lessee sought to hold the rental company liable, while the lessee was found liable in the lower court due to contractual stipulations placing responsibility for operations in dangerous conditions on the client and viewing the crane operator as a mere executor of the client's directives. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in holding the lessee liable based on the contract terms specifying that the client was responsible for the operation's directives and the financial consequences of accidents occurring under dangerous conditions, and also rejecting a procedural argument regarding a claim for guarantee against a third-party contractor as inadmissible or procedurally unsubstantiated in the appeal stage.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Lessee Liability for Silo Collapse During Crane Operation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court was justified in holding the lessee liable based on the contract terms specifying that the client was responsible for the operation's directives and the financial consequences of accidents occurring under dangerous conditions, and also rejecting a procedural argument regarding a claim for guarantee against a third-party contractor as inadmissible or procedurally unsubstantiated in the appeal stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur preneur de crédit-bail promesse de porte-fort prétention de tiers séquelles d'accident contrat d'entrepôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order to award costs to the defendants for compensation under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order to award costs to the defendants for compensation under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Margaritelli frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Cayon Levage, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Generali France assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,

3 / de la société Serma industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Margaritelli frères, de Me Blondel, avocat de la société Serma industrie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cayon levage, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 30 avril 1998), que la société Margaritelli a chargé la société Serma industrie de démonter, remonter, charger sur des camions, transporter et remonter une ligne de séchage de sciure de bois qu'elle venait d'acquérir ; qu'elle a aussi loué un camion-grue à la société Cayon levage ; que le 22 juin 1992, un silo s'est affaissé en cours de levage entraînant la flèche de la grue et arrachant la tourelle du camion ; que la société Cayon levage a assigné la société Margaritelli en responsabilité de la chute de la grue et en réparation de son préjudice ; que la société Margaritelli a appelé en garantie la société Serma industrie, qui a appelé à la cause son assureur la compagnie la Concorde et a demandé reconventionnellement le remboursement des travaux de remise en état d'un cyclone faisant partie du matériel ainsi que le paiement de travaux supplémentaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Margaritelli reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cayon levage la somme de 494 091,21 francs, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque l'acte est simple et que le professionnel a la maîtrise de la chose, il ne peut s'exonérer qu'en démontrant son absence de faute ; que la cour d'appel, qui relève les conditions particulièrement anormales et dangereuses de l'opération, tout en exonérant le grutier, préposé de la société Cayon levage, sans rechercher s'il n'était pas tenu de prévenir le client du danger de l'opération, voire même de refuser de l'effectuer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2 / que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ; qu'en ne recherchant pas si le préposé de la société Cayon levage, homme l'art, n'engageait pas la responsabilité de son commettant par son manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, recherchant dans l'exercice de son pouvoir souverain la commune intention des parties, l'arrêt relève que le contrat de location stipule que le personnel de Cayon levage agit sous les ordres et directives du client qui en assure la responsabilité et qu'en cas d'accident dû à des manoeuvres dans des conditions dangereuses, les conséquences pécuniaires en découlant demeurent à la charge du client ; qu'il retient encore que le grutier n'a eu qu'un rôle de simple exécutant ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société Margaritelli ait soutenu devant les premiers juges le moyen invoqué par la seconde branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en se seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Margaritelli reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cayon levage la somme de 494 091,21 francs et d'avoir constaté qu'elle n'a pas fait d'appel en garantie contre la société Serma industrie, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel selon lesquelles "seule la société Serma industrie disposait du pouvoir de direction et de conduite de l'opération sur le chantier en sa qualité de spécialiste chargé des travaux par la société Margaritelli profane en la matière (...) Les fautes commises par la société Serma industrie ayant concouru à la réalisation du dommage", et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'aucune distinction n'étant opérée par l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, entre les motifs et le dispositif des conclusions, les prétentions des parties peuvent être valablement exposées dans les seuls motifs ; qu'en considérant dès lors que la société Margaritelli, qui avait assigné en garantie la société Serma industrie, ne formulait pas d'appel en garantie contre elle parce que celle-ci ne figurait pas dans le dispositif, la cour d'appel a violé l'article 984, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de considérer que la société Margaritelli ne formait pas d'appel en garantie parce que celui-ci ne figurait pas dans le dispositif des conclusions d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ces conclusions, a retenu que la société Margaritelli se bornait à se référer à ses conclusions de première instance, et a fait application de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Margaritelli frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Margaritelli frères à payer à la société Serma industrie, à la société Cayon levage et à la société Generali, chacune, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.