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00-10839 Généré par l'IA

Heirs v. Driver and Insurer Regarding Liability for Post-Alighting Fatal Accident

Numéro de cause 00-10839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The legal heirs of a victim who was crushed and killed by a falling tree after alighting from a parked vehicle sued the vehicle's driver and insurer for damages under the 1985 law concerning traffic accidents. The appellate court denied the claim, reasoning that the severe crushing injury resulted directly from the tree falling on the victim, independently of the vehicle's presence. The Supreme Court quashed this decision, asserting that any vehicle involved, in any capacity, in the occurrence of an accident is covered by the relevant statute, thus finding the appellate court violated the governing law by excluding the vehicle's role in the overall incident sequence.

Regeste Legislator

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l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Driver and Insurer Regarding Liability for Post-Alighting Fatal Accident: The appellate court denied the claim, reasoning that the severe crushing injury resulted directly from the tree falling on the victim, independently of the vehicle's presence. The Supreme Court quashed this decision, asserting that any vehicle involved, in any capacity, in the occurrence of an accident is covered by the relevant statute, thus finding the appellate court violated the governing law by excluding the vehicle's role in the overall incident sequence.

Mots-clés

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obligation de l'assureur-accidents responsabilité des héritiers collision mortelle victime d'accident assurance-accidents obligatoire indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning traffic accidents.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject a claim for costs made by one of the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning traffic accidents.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject a claim for costs made by one of the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Charles Y...,

2 / Mme Joséphine Z..., épouse Y...,

3 / Mme Jeanine Z...,

4 / Mme Victorine Y...,

5 / Mme Christiane Y...,

6 / M. Jacques Y...,

7 / Mme Lucienne Y...,

8 / Mme Angélica Y..., demeurant tous huit ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :

1 / de la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Tonino X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gan assurances IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident de la circulation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, le 23 juillet 1996, M. X... a stationné son véhicule sur un terrain vague ; qu'à la suite d'une forte rafale de vent, un arbre, dont le pied était pourri, s'est abattu sur le véhicule ; que Simone Y..., qui venait de descendre du véhicule dont elle était passagère, a été écrasée par l'arbre sous lequel elle est restée coincée et est décédée ; que les ayants droit de Simone Y... ont assigné le conducteur du véhicule et son assureur, le GAN, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que le corps de Simone Y... a été complètement écrasé, ce qui démontre bien que le dommage est consécutif à la chute de l'arbre sur la victime indépendamment de la présence du véhicule à proximité du lieu de la chute ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Gan assurances IARD et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.