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00-10837 Généré par l'IA

Appeal Regarding Traffic Accident Damages Calculation and Third-Party Subrogation

Numéro de cause 00-10837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a civil appeal arising from a fatal traffic accident caused by one driver, the Court of Cassation overturned the appellate court's decision regarding damages awarded to the deceased's widow and son, and to an injured third party. The appellate court erred by calculating the victims' compensable damages subject to third-party recovery without accounting for payments made by the Swiss Compensation Fund to the widow's side and by failing to address the prestations paid by the local health insurance fund to the injured party, thereby violating relevant civil and traffic law articles concerning liability and the mandatory consideration of third-party payors' subrogation rights in reparations.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Traffic Accident Damages Calculation and Third-Party Subrogation: The appellate court erred by calculating the victims' compensable damages subject to third-party recovery without accounting for payments made by the Swiss Compensation Fund to the widow's side and by failing to address the prestations paid by the local health insurance fund to the injured party, thereby violating relevant civil and traffic law articles concerning liability and the mandatory consideration of third-party payors' subrogation rights in reparations.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assurance d'autrui jugement civil assurance-maladie et accidents droits de la victime subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985
These articles were cited in the reasoning for the first ground on which the judgment was quashed (failure to account for the sum due to the Caisse suisse de compensation).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the rejection of requests for costs compensation made by the defendants in cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985

These articles were cited in the reasoning for the first ground on which the judgment was quashed (failure to account for the sum due to the Caisse suisse de compensation).

articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985

These articles were cited in the reasoning for the second ground on which the judgment was quashed (failure to account for payments made by the Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the rejection of requests for costs compensation made by the defendants in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie AXA assurances, dont le siège est ..., et actuellement Tour AXA, 1, place des Saisons, 92400 Courbevoie La Défense,

2 / Mme Monique B..., demeurant ..., prise en sa qualité d'ayant droit de Pascal B..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Gabrielle A..., veuve X..., demeurant ..., agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de son fils mineur, Eric X...,

2 / de M. Antoine Z..., demeurant ...,

3 / de la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, Samda, Direction régionale de Dijon, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse suisse de compensation, dont le siège est ...,

5 / de la société Swica assurances, dont le siège est Romestrasse 37, CH 84, Wintherthour (Suisse),

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA assurances et de Mme B..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Swica assurances, de la SCP Vincent et Ohl, avocat la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, Samda, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Swica assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... a été tué et que M. Z... a été blessé dans un accident de la circulation causé par Pascal B... ; que Mme X..., veuve du défunt, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, a assigné en dommages-intérêts Mme B..., veuve de Pascal B..., et la compagnie AXA assurances (AXA) ; qu'elle a appelé en cause la compagnie Samda Groupama Grand-Est (SAMDA) et la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ; que M. Z... a également assigné en réparation la compagnie AXA et Mme B... ; que la Caisse suisse de compensation et la société suisse Swica assurances (Swica), qui avaient versé des prestations respectivement à Mme X... et à M. Z... sont intervenues à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a condamné Mme B... et la compagnie AXA à payer à Mme X... personnellement et en qualité de représentante légale de son fils mineur, une certaine somme correspondant au solde du montant auquel il a évalué leur préjudice soumis au recours des tiers payeurs diminué du montant correspondant aux débours de la SAMDA, sans en déduire la somme revenant à la Caisse suisse de compensation ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher en quelle qualité cette Caisse pouvait obtenir cette somme dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour condamner Mme B... et la compagnie AXA à payer une certaine somme à M. Z..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, évalue le préjudice de cette victime soumis au recours des tiers payeurs sans tenir compte des prestations versées à l'intéressé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs mentionnées dans les conclusions produites en appel par les demandeurs au pourvoi ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur son refus de prendre en considération le montant de ces prestations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme X..., M. Z..., la compagnie d'assurances Groupama Grand Est, Samda, la Caisse suisse de compensation, la société Swica assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs in solidum aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Z..., d'une part, de la compagnie d'assurances Groupama Grand-Est, Samda, de deuxième part, de la société Swica assurances de troisième part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.