Employee Overtime Pay v. Performance Bonuses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued his employer for unpaid overtime hours dating from 1991 to 1995, after his initial written claim was ignored. The appellate court denied the claim, reasoning that performance bonuses received by the employee, which corresponded to overtime hours noted on separate records, already compensated for those extra hours unless the employee could prove the bonus amount was insufficient for the hours worked. The Supreme Court quashed this part of the ruling, holding that the payment of a performance bonus cannot legally substitute for the required remuneration of overtime hours, thereby violating relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 212-1, R. 143-2, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime Pay v. Performance Bonuses: The appellate court denied the claim, reasoning that performance bonuses received by the employee, which corresponded to overtime hours noted on separate records, already compensated for those extra hours unless the employee could prove the bonus amount was insufficient for the hours worked. The Supreme Court quashed this part of the ruling, holding that the payment of a performance bonus cannot legally substitute for the required remuneration of overtime hours, thereby violating relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for incorrectly applying the rules concerning overtime pay.
The Court of Cassation quashed the decision for incorrectly applying the rules concerning overtime pay.
The company was ordered to pay a sum to the appellant under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Ile-de-France Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1- et R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Copab, aux droits de laquelle se trouve la société Ile-de-France Ouest, en qualité de chauffeur ; que, le 5 juin 1996, il a écrit à son employeur pour lui réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que l'examen des bulletins de paie de M. X... fait apparaître qu'il a perçu pour la période d'août 1991 à février 1995 des primes de rendement correspondant au montant des heures supplémentaires effectuées et notées sur les relevés de la société Redland, chantier sur lequel il était affecté ; que les sommes versées au titre de ces primes rémunéraient donc les heures supplémentaires de M. X... qui ne peut demander un nouveau paiement, sauf à démontrer que le nombre d'heures effectuées correspondait à une rémunération supérieure à celle qui lui a été versée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'une prime de rendement ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ile-de-France Ouest à payer à M. X... la somme de 1 075 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ile-de-France Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.