Legislator Jurisprudence & Législation
00-20434 Généré par l'IA

Lessor's Revendication in Finance Lease Receivership: Appeal Timing and Publicity Formalities

Numéro de cause 00-20434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a lessor's opposition to rulings by a supervising judge that rejected some of its claims for the revendication of equipment previously subject to a finance lease with a company placed under receivership; the appellate court held the lessor's opposition admissible despite being filed out of time because the simultaneous notification of twenty-three orders via a single registered letter, lacking a separate summary document for each decision, constituted an irregular notification that did not start the statutory appeal period. However, the appellate court's decision to grant the revendication request was partially overturned because it erred in finding the lessor's ownership right enforceable against the receiver's creditors without ensuring the required publicity formalities for finance lease contracts were met.

Regeste Legislator

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articles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Revendication in Finance Lease Receivership: Appeal Timing and Publicity Formalities: However, the appellate court's decision to grant the revendication request was partially overturned because it erred in finding the lessor's ownership right enforceable against the receiver's creditors without ensuring the required publicity formalities for finance lease contracts were met.

Mots-clés

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crédit-bailleur notification de la décision société financière droit de reprise de la possession prétention légale opposition tardive

Dispositions légales citées

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articles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972
Cited as a text that was violated by the Court of Appeal regarding the required publicity for the lessor's ownership right to be opposable to the lessee's creditors.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside the substantive provisions, suggesting a procedural ground for the partial cassation, likely related to failure to address a claim.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the defendant company (Société Bail équipement).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, devenu l'article L. 313-7. 3 du Code monétaire et financier

Cited as a text that was violated by the Court of Appeal regarding the enforceability of the lessor's ownership rights against creditors.

articles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972

Cited as a text that was violated by the Court of Appeal regarding the required publicity for the lessor's ownership right to be opposable to the lessee's creditors.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside the substantive provisions, suggesting a procedural ground for the partial cassation, likely related to failure to address a claim.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the defendant company (Société Bail équipement).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cornélius Maxime X..., agissant par ses administrateurs provisoires, MM. Garnier et Gauthier, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bronier location, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt n° 516 rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A Commerciale), au profit de la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ... D. Y..., 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Cornélius Maxime X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après mise en redressement judiciaire de la société Bronier location (société Bronier), la société Bail équipement (le bailleur) a revendiqué divers matériels donnés en crédit-bail à celle-ci ; qu'aux termes de vingt-trois ordonnances rendues le même jour, le juge-commissaire a fait droit à certaines requêtes et rejeté treize d'entre elles pour défaut de publicité régulière ;

que les différentes ordonnances ont été notifiées au bailleur par un seul et même courrier recommandé ; que le bailleur a formé, hors délai, opposition aux ordonnances lui faisant grief ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur de la société Bronier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'opposition recevable, alors, selon le moyen, qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé contenant la notification de plusieurs décisions de prendre connaissance de celles-ci dans le délai utile pour exercer éventuellement un recours, sans qu'il puisse être exigé du greffier qu'il rappelle la teneur de ces décisions dans un état récapitulatif ; qu'en l'espèce, le crédit-bailleur ne contestait aucunement avoir reçu dans l'envoi recommandé effectué par le greffier la notification des treize ordonnances rejetant sa demande de revendication mais soutenait qu'"ayant reçu ensemble les vingt-trois ordonnances, il n'avait pas pris garde sur le champ, que certaines des ordonnances placées en dessous lui étaient défavorables", ce qui démontrait sa négligence ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'opposition effectuée plus de huit jours après la réception de la lettre recommandée contenant notification de l'ordonnance du juge-commissaire, frappée d'opposition, l'arrêt attaqué a violé l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque plusieurs décisions sont notifiées par la voie postale par un même envoi, l'enveloppe doit contenir, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l'identification de chacune de ces décisions ;

Attendu qu'ayant relevé que le greffe avait notifié l'ensemble des ordonnances par un seul courrier recommandé, sans y joindre de document récapitulatif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette notification irrégulière n'avait pas fait courir le délai d'opposition ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, devenu l'article L. 313-7. 3 du Code monétaire et financier, les articles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la requête en revendication du matériel, l'arrêt retient que le contrat de crédit-bail a été poursuivi à l'initiative du débiteur après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui impliquait la reconnaissance du droit de propriété du bailleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-preneur faisait valoir qu'à la date du jugement d'ouverture le droit de propriété du bailleur sur le matériel objet du contrat n'était pas opposable aux créanciers du preneur faute d'accomplissement de la publicité prévue par le décret du 4 juillet 1972, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant fait droit à la requête en revendication de la société Bail équipement, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Bail équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail équipement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.