Withdrawal of Appeal and Incidental Proceedings Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which had declared itself divested of jurisdiction following the principal appellant's unconditional withdrawal, based on the finding that the appellee had not previously filed an incidental appeal or incidental demand. The Court reasoned that the Court of Appeal erred by ignoring that the appellee had, in fact, filed an incidental appeal in the manner prescribed for the principal appeal, which under relevant civil and labor procedure codes, prevents a unilateral withdrawal from having an extinguishing effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 401, 551 du nouveau Code de procédure civile, Art. R 517-7 du nouveau Code de procédure civile, Art. 682; Withdrawal of Appeal and Incidental Proceedings Jurisdiction: The Court reasoned that the Court of Appeal erred by ignoring that the appellee had, in fact, filed an incidental appeal in the manner prescribed for the principal appeal, which under relevant civil and labor procedure codes, prevents a unilateral withdrawal from having an extinguishing effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when ruling on the effect of the appeal withdrawal.
This article concerns the required formalities for filing an incidental appeal, which the lower court incorrectly found were not met.
This article was cited in the dispositive implicitly by the sentence ordering the defendant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Colette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant Le Valençay, ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 401, 551 du nouveau Code de procédure civile et R 517-7 du Code du travail ;
Attendu que le désistement de l'appel est dépourvu d'effet extinctif s'il n'a pas été accepté par l'intimé lorsque celui-ci a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que la disposition de l'article 551 du nouveau Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de former un appel incident dans les mêmes formes que l'appel principal ;
Attendu que pour constater le dessaisissement de la juridiction d'appel consécutif au désistement sans réserve de l'appelant, l'arrêt attaqué retient que l'intimé n'a préalablement formé ni appel incident ni demande incidente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intimé avait, antérieurement au désistement, interjeté appel incident dans les formes prévues pour l'appel principal par l'article R 517-7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.