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00-41773 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Theft Upheld Then Overturned by Supreme Court

Numéro de cause 00-41773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct based on accusations of stealing merchandise by not paying for minimal amounts, had her dismissal upheld by the Court of Appeal, which found her deceptive maneuvers demonstrated an intent to harm the employer and justified immediate termination without notice or related indemnities. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal failed to sufficiently characterize either the intent to harm the employer or the impossibility of maintaining the employee during the notice period, thereby violating the relevant labor code articles.

Regeste Legislator

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la Société de distribution alsacienne aux dépens; Employee Dismissal for Theft Upheld Then Overturned by Supreme Court: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal failed to sufficiently characterize either the intent to harm the employer or the impossibility of maintaining the employee during the notice period, thereby violating the relevant labor code articles.

Mots-clés

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licenciement pour vol résiliation immédiate perte d'emploi causée violation essentielle du contrat droit de la fonction publique activité lucrative non autorisée

Dispositions légales citées

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la Société de distribution alsacienne aux dépens
The losing party (the employer) was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail

These articles were violated because the Court of Appeal failed to establish the necessary elements (intent to harm and impossibility of continued employment) for concluding a serious fault justifying dismissal.

la Société de distribution alsacienne aux dépens

The losing party (the employer) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société de distribution alsacienne, société anonyme, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution alsacienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée par la Société de distribution alsacienne en qualité de vendeuse et affectée au rayon boulangerie-pâtisserie, a été licenciée pour faute lourde le 13 décembre 1993 ; qu'il lui était principalement reproché d'avoir emporté de la marchandise sans la payer ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faue lourde, l'arrêt attaqué retient que bien que s'agissant de montants minimes, la salariée a usé de véritables manoeuvres pour tromper son employeur et lui faire croire qu'elle avait réglé ses achats ;

que ces indélicatesses traduisent une intention de nuire et constituent une faute lourde justifiant la mise à pied conservatoire et privative tant des indemnités normales de rupture que des congés payés afférents à l'année de référence ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'intention de nuire à l'employeur ni l'impossibilité du maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Société de distribution alsacienne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.