Lessor Equipment Reclaim in Judicial Reorganization After Irregular Notification and Publicity Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a lessor filing a claim to reclaim leased equipment following the lessee's judicial reorganization, where the judge-commissioner initially granted some claims but rejected others due to irregular notification. The appellate court declared the lessor's late opposition to the rejections admissible because all twenty-three rulings were sent in a single registered letter without a summarizing document to properly identify each decision and trigger the appeal deadline. However, the appellate court erred in subsequently ruling in favor of the lessor on the merits of the claim for equipment, because it failed to address the lessee's argument that the lessor's property right was unenforceable against creditors due to a lack of required publicity under specific regulatory provisions concerning leasing contracts, leading the Supreme Court to partially overturn the decision regarding the equipment revendication and remand that part of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 25 du décret du 27 décembre 1985, articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor Equipment Reclaim in Judicial Reorganization After Irregular Notification and Publicity Defects: The appellate court declared the lessor's late opposition to the rejections admissible because all twenty-three rulings were sent in a single registered letter without a summarizing document to properly identify each decision and trigger the appeal deadline. However, the appellate court erred in subsequently ruling in favor of the lessor on the merits of the claim for equipment, because it failed to address the lessee's argument that the lessor's property right was unenforceable against creditors due to a lack of required publicity under specific regulatory provisions concerning leasing contracts, leading the Supreme Court to partially overturn the decision regarding the equipment revendication and remand that part of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the annulment concerning the recognition of the lessor's right of ownership.
Cited as a legal basis in relation to the opposability of the lessor's right of ownership against the lessee's creditors.
Cited in relation to the reasoning that led to the partial cassation, implying a lack of basis or contradiction.
Cited in the reasoning of the rejected first ground concerning the notification deadline, but not explicitly used in the dispositive as a ground for the final decision.
Cited in the reasoning of the rejected first ground concerning the notification deadline, but not explicitly used in the dispositive as a ground for the final decision.
Used to reject the application for costs made by the respondent (société Bail équipement).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cornélius, Maxime X..., agissant par ses administrateurs provisoires, MM. Garnier et Gauthier, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Bronier location,
en cassation d'un arrêt n° 506 rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale A), au profit de la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après mise en redressement judiciaire de la société Bronier location (société Bronier), la société Bail équipement (le bailleur) a revendiqué divers matériels donnés en crédit-bail à celle-ci ; qu'aux termes de vingt-trois ordonnances rendues le même jour, le juge-commissaire a fait droit à certaines requêtes et rejeté treize d'entre elles pour défaut de publicité régulière ;
que les différentes ordonnances ont été notifiées au bailleur par un seul et même courrier recommandé ; que le bailleur a formé, hors délai, opposition aux ordonnances lui faisant grief ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur de la société Bronier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'opposition recevable, alors, selon le moyen, qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé contenant la notification de plusieurs décisions de prendre connaissance de celles-ci dans le délai utile pour exercer éventuellement un recours, sans qu'il puisse être exigé du greffier qu'il rappelle la teneur de ces décisions dans un état récapitulatif ; qu'en l'espèce, le crédit-bailleur ne contestait aucunement avoir reçu dans l'envoi recommandé effectué par le greffier la notification des treize ordonnances rejetant sa demande de revendication mais soutenait qu'"ayant reçu ensemble les vingt-trois ordonnances, il n'avait pas pris garde sur le champ, que certaines des ordonnances placées en dessous lui étaient défavorables", ce qui démontrait sa négligence ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'opposition effectuée plus de huit jours après la réception de la lettre recommandée contenant notification de l'ordonnance du juge-commissaire, frappée d'opposition, l'arrêt attaqué a violé l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque plusieurs décisions sont notifiées par la voie postale par un même envoi, l'enveloppe doit contenir, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l'identification de chacune de ces décisions ;
Attendu qu'ayant relevé que le greffe avait notifié l'ensemble des ordonnances par un seul courrier recommandé, sans y joindre de document récapitulatif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette notification irrégulière n'avait pas fait courir le délai d'opposition ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, devenu l'article L. 313-7.3 du Code monétaire et financier, les articles 1 et suivants du décret du 4 juillet 1972, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la requête en revendication du matériel, l'arrêt retient que le contrat de crédit-bail a été poursuivi à l'initiative du débiteur après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui impliquait la reconnaissance du droit de propriété du bailleur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-preneur faisait valoir qu'à la date du jugement d'ouverture le droit de propriété du bailleur sur le matériel objet du contrat n'était pas opposable aux créanciers du preneur faute d'accomplissement de la publicité prévue par le décret du 4 juillet 1972, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant fait droit à la requête en revendication de la société Bail équipement, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bail équipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail équipement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.