Legislator Jurisprudence & Législation
01-02164 Généré par l'IA

Construction Defect Liability Dismissed Due to Acceptance of Work

Numéro de cause 01-02164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where one party claimed defects in construction work performed by another, but the lower court found that the owner had accepted the work without reservation despite being aware of the issues, and a third-party contractor also accepted the work without reservation and performed subsequent repairs without immediately informing the builder of the alleged defects, without a contradictory inspection, and with the owner's claims on the origin of the defects lacking technical substantiation. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that these factual findings legally justified the conclusion that proof of the construction company's responsibility had not been established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Defect Liability Dismissed Due to Acceptance of Work: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that these factual findings legally justified the conclusion that proof of the construction company's responsibility had not been established.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction responsabilité de l'entrepreneur réception de l'ouvrage entreprises de construction prétention de tiers comportement de l'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was applied to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal expenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was applied to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lozai, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Société d'équipement et de travaux publics, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lozai, de Me Blanc, avocat de la Société d'équipement et de travaux publics, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait réceptionné sans réserve les travaux de la Société d'équipement et de travaux publics (SET), alors que les désordres étaient déjà connus de lui, que la société Lozai avait elle-même accepté sans réserves les ouvrages réalisés par la société SET, et effectué des travaux de réfection sans informer immédiatement cette dernière des désordres allégués, que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucun constat contradictoire, et que les affirmations du maître de l'ouvrage sur leur origine, n'émanant pas d'un tiers impartial, n'étaient étayées d'aucune explication ou démonstration technique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire, que la preuve de la responsabilité de la société SET n'était pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lozai aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lozai à payer à la Société d'équipement et de travaux publics la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.